Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
est supprimée. Cet ajout, qui n’est pas prévu pour les autres déductions générales (par ex. art. 33, al. 1, let. g et j), est inutile, puisqu’il est évident ici que seuls les frais supportés effectivement par le contribuable sont déductibles. Sont réputés tels, aux let. h et hbis, les frais dont le contribuable doit s’acquitter après déduction de toutes les prestations fournies par les assurances et institutions publiques, professionnelles ou privées (AVS, AI, SUVA, assurance militaire, assurance-maladie, assurance RC, assurance-accidents privée, œuvres d’entraide et fondations, etc.).
Selon la circulaire no 30 de l’AFC, pour les contribuables qui ont des enfants mineurs ou majeurs qui suivent une formation, la déduction pour les primes d’assurance et les intérêts des capitaux d’épargne en faveur de l’enfant est en principe déjà liée à la déduction pour enfants. Cette attribution de la déduction pour les assurances des enfants doit désormais être précisée explicitement à l’al. 1bis, let. b. Cela signifie que la déduction pour assurances doit être attribuée par moitié aux parents lorsque la déduction pour enfants est elle aussi répartie à parts égales entre eux. La déduction pour primes d’assurance pour les personnes nécessiteuses à l’entretien de laquelle le contribuable subvient est désormais réglée à l’al. 1bis, let. c.
La déduction pour double revenu, réglée à l’al. 2, représente surtout une mesure s’appliquant au barème et visant, dans le cadre de l’imposition commune, à atténuer le désavantage fiscal que subissent les couples mariés à deux revenus par rapport aux couples non mariés dont la situation économique est équivalente. Avec l’introduction de l’imposition individuelle, la déduction pour double revenu est appelée à disparaître.
L’al. 3 règle la déduction pour frais de garde des enfants par des tiers. Désormais, cette déduction sera explicitement liée à l’autorité parentale. Les contribuables qui ne détiennent pas l’autorité parentale ne pourront pas faire valoir cette déduction. Cette mesure vise à uniformiser davantage les déductions concernant les enfants, puisque toutes ces déductions supposeront à présent l’exercice de l’autorité parentale. Les autres conditions resteront inchangées.
Comme pour toutes les déductions concernant les enfants, la question de la répartition de la déduction entre les parents se pose ici aussi. Les dispositions correspondantes sont réparties entre trois let.:
La let. a fixe le principe: a droit à la déduction, pour le montant total, le contribuable qui vit en ménage commun avec l’enfant dont la garde est confiée à des tiers et qui détient l’autorité parentale. Cette réglementation vise surtout les parents (séparés, divorcés, non mariés) qui ne vivent pas ensemble. Dans ce cas, le parent qui vit avec l’enfant et détient sur lui l’autorité parentale (seul ou en commun) peut faire valoir la déduction des frais de garde de l’enfant par des tiers. Généralement, il s’agit du parent qui reçoit les contributions d’entretien pour l’enfant conformément à l’art. 23, let. f, LIFD. Néanmoins, la réglementation peut aussi s’appliquer, par exemple, aux parents mariés ou aux couples non mariés lorsqu’un seul des deux parents détient l’autorité parentale.
Lorsque les deux parents vivent en ménage commun avec l’enfant placé sous leur autorité parentale conjointe, une répartition de la déduction est prévue. C’est pourquoi, selon les dispositions de la let. b, les personnes mariées comme les personnes non mariées détenant l’autorité parentale de manière conjointe sont soumises à la réglementation prévue actuellement pour les couples non mariés dans la circulaire no 30