Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

de l’AFC: chacun des parents doit pouvoir déduire, au maximum, la moitié du montant de la déduction au titre des frais prouvés de garde des enfants par des tiers (5050 francs, à partir de 2023: 12 500 francs). Si la somme des coûts revendiqués par les deux parents totalise plus que le montant maximum, les déductions doivent être réduites à ce montant maximum, proportionnellement aux coûts justifiés.

Enfin, la let. c prévoit que cette réglementation s’applique également aux parents séparés qui se partagent l’autorité parentale et la garde des enfants (garde alternée).

Exemple:

Parent 16000

Parent 29000

Total 15 000

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Montant maximum 10 100

Taxation

Parent 1 10 100 x 60004040

15 000 Parent 2 10 100 x 90006060

15 000

Total 10 100

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Demander une autre répartition entre les parents ne sera pas possible, principalement pour des raisons d’économie administrative (selon la circulaire no 30 de l’AFC, les parents non mariés peuvent actuellement demander une répartition différente).

Art. 34, let. a

Les frais engendrés par le train de vie sont des dépenses, non liées à l’acquisition du revenu ou non déductibles au titre d’une réglementation explicite, qui servent à satisfaire les besoins personnels et qui, de ce fait, représentent une utilisation du revenu non prise en compte fiscalement.

Selon la let. a, les dépenses destinées à l’entretien du contribuable et de sa famille ainsi que les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle représentent des frais engendrés par le train de vie non déductibles fiscalement. Comme la solution 2 introduit une déduction pour écart de revenu qui, pour les couples mariés à revenu unique ou dont le revenu secondaire est faible, cherche à tenir compte des coûts liés aux besoins vitaux élémentaires du conjoint, la let. a doit comporter pour la solution 2 une réserve permettant de déduire exceptionnellement ces frais nécessaires à la subsistance (voir ch. 3.1.2 et explications relatives à l’art. 35, al. 1bis, AP-LIFD). Dans un souci d’exhaustivité, une réserve doit également être prévue concernant la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a