Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 82Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

l’autorité parentale (art. 33, al. 1, let. c, LIFD). Ces prestations d’entretien sont également déductibles. Il s’agit en l’occurrence d’une clarification, car cette disposition est déjà prévue dans le droit en vigueur.

Art. 35, al. 1, let. a, b, c et d, et al. 1bis

La prise en considération, dans l’assiette fiscale, de la déduction pour enfants est désormais réglée sous deux lettres distinctes: sous la let. a pour la déduction pour les enfants mineurs et sous la let. b pour la déduction pour les enfants majeurs en formation. Cette distinction est nécessaire parce l’attribution de la déduction pour enfants est différente pour les parents d’enfants mineurs et pour ceux d’enfants majeurs . La déduction annuelle par enfant doit être relevée de 6500 francs à 9000 francs. En outre, dans le cas des enfants mineurs, le droit à bénéficier de la déduction est désormais explicitement lié à l’exercice de l’autorité parentale. Le but est d’harmoniser davantage les déductions concernant les enfants en subordonnant l’accès à celles-ci à l’exercice de l’autorité parentale, parmi d’autres conditions.

Dans le cadre de l’introduction de l’imposition individuelle, il convient en outre de régler la répartition de la déduction entre les parents mariés, qui étaient jusqu’à présent soumis à une imposition commune. À l’instar de ce qui prévaut pour les autres déductions concernant les enfants, la réglementation actuellement en vigueur pour les couples non mariés devra également s’appliquer ici.

La déduction pour enfants sera ensuite répartie par moitié entre les parents s’ils exercent l’autorité parentale de manière conjointe et qu’ils ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c. Si ces conditions ne sont pas réunies, le parent qui reçoit les contributions d’entretien ou qui exerce seul l’autorité parentale peut revendiquer la déduction pour enfants (voir circulaire no 30 de l’AFC).

S’agissant des enfants majeurs en formation, celui des parents qui verse les contributions d’entretien doit pouvoir faire valoir son droit à la déduction. Si les deux parents fournissent des contributions d’entretien, le parent dont les prestations financières sont les plus élevées est en droit de demander la déduction pour enfants, tandis que l’autre parent peut faire valoir son droit à la déduction pour personne à charge à condition que sa prestation atteigne au moins le montant de cette déduction (état en 2022: 6500 francs). Cette réglementation correspond aux dispositions applicables actuellement aux couples non mariés et aux contribuables séparés, divorcés ou non mariés qui ont chacun leur propre ménage (circulaire no 30 de l’AFC). Désormais, cette disposition sera intégrée dans la loi et s’appliquera aussi aux parents mariés qui vivent en ménage commun. Pour l’instant, ces derniers sont désavantagés par rapport aux contribuables qui ne sont pas soumis à une taxation commune, puisqu’ils ne peuvent faire valoir que la déduction pour enfants et non pas la déduction pour personne à charge. Cette possibilité de déduction supplémentaire pour les enfants majeurs se justifie par la volonté de mettre les différentes catégories de contribuables sur un pied d’égalité et par les coûts accrus que représentent les enfants en formation.

L’al. 1, let. c, modifie la règle de déduction pour personne à charge. Selon le droit actuel, la déduction pour personne à charge n’est pas admissible pour le conjoint, car la diminution de la capacité économique due au mariage est prise en compte dans le