Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

cadre du barème et de la déduction pour couple marié89. Dans le cas d’une imposition individuelle assortie d’un barème unique pour tous les contribuables et de la suppression de la déduction pour couple marié, il conviendrait de supprimer cette restriction, notamment parce qu’elle n’existe pas pour les couples non mariés.

Toutefois, pour les couples mariés comme pour les couples non mariés, l’absence d’une activité lucrative ne devra pas suffire à justifier, à elle seule, un besoin d’assistance. Des raisons supplémentaires doivent expliquer cette absence d’activité lucrative. Ainsi, ici aussi, les conditions générales s’appliqueront pour pouvoir faire valoir la déduction pour personne à charge: la personne à charge ne peut

provisoirement ou durablement pas subvenir elle-même à ses besoins pour des raisons objectives. Cette condition est remplie lorsqu’une personne, indépendamment de sa volonté, n’est pas, ou n’est que partiellement, en mesure d’exercer une activité lucrative. Le besoin d’assistance n’est en revanche pas avéré si la personne à charge renonce librement, sans raison impérieuse, à réaliser un revenu suffisant. De plus, les prestations d’entretien doivent être fournies gratuitement, c’est-à-dire sans contre-prestation. Si le bénéficiaire de la prestation fournit des prestations économiquement mesurables en compensation des prestations d’entretien (telles que l’entretien du ménage), les conditions d’une contribution d’entretien au sens de la let. b ne sont pas réunies (circulaire no 30 de l’AFC, ch. 11).

Désormais, la déduction pour personne à charge ne sera plus admissible uniquement pour les enfants mineurs pour lesquels le parent peut déduire la déduction pour enfants visée à la let. a ou les contributions d’entretien au sens de l’art. 33, al. 1, let. c, LIFD. En outre, la déduction pour personne à charge ne pourra pas être accordée pour les conjoints divorcés ou séparés lorsque le contribuable peut déduire des contributions d’entretien (en vertu de l’art. 33, al. 1, let. c, LIFD). Dans de tels cas, un éventuel besoin d’assistance devrait être suffisamment couvert par la pension alimentaire.

L’al. 1, let. c, de la loi en vigueur règle la déduction pour couples mariés. Il s’agit d’une mesure s’appliquant au barème et visant, dans le cadre de l’imposition commune, à atténuer le désavantage fiscal que subissent les couples mariés par rapport aux couples non mariés. Avec l’introduction de l’imposition individuelle, cette déduction devient obsolète.

L’al. 1, let. d, introduit une nouvelle déduction sociale sous forme d’une déduction pour frais de ménage à hauteur de 6000 francs. La considération sous-jacente est que les ménages de plusieurs personnes, composés d’au moins deux adultes, réalisent certaines économies sur les frais de ménage indépendamment de l’état civil et d’une éventuelle relation de couple. La déduction pour frais de ménage doit être octroyée à toutes les personnes qui ne bénéficient pas de tels avantages ménagers. C’est pourquoi elle sera accordée aux personnes effectivement seules (ménage d’une personne) ou aux familles monoparentales qui peuvent demander la déduction pour enfants en vertu de la let. a ou b. Sont réputés enfants au sens de cette disposition uniquement les mineurs ou les enfants suivant une formation professionnelle. Les personnes qui vivent avec une personne à leur charge doivent également pouvoir faire valoir leur droit à

89 Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, (DBG), Partie 1, 2e éd., 2019, n. 51 relative à l’art. 35, al. 1, let. b, LIFD.