Rapport explicatif
Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages
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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle
cette déduction dès lors que les conditions de la déduction pour personne à charge visée à la let. c sont remplies.
Dans la solution 2, un nouvel al. 1bis règle la déduction pour écart de revenu (voir les explications détaillées aux ch. 3.1.2 et ch. 3.1.4.3), qui n’est prévue que pour les personnes mariées et les partenaires enregistrés vivant en ménage commun. Les partenaires non mariés ne peuvent pas bénéficier de cette déduction. Cette différence de traitement se justifie par l’obligation d’assistance mutuelle que le Code civil impose aux personnes mariées, contrairement aux concubins (voir ch. 3.1.1.2).
Sans déduction pour écart de revenu, à revenu équivalent, une personne seule supporte la même charge fiscale qu’une personne mariée générant le revenu unique de son couple. Le devoir d’assistance conjugale que doivent assumer, envers leur conjoint sans revenu ou à faible revenu, les personnes mariées générant le revenu unique ne serait donc pas pris en compte. La déduction pour écart de revenu réduit la charge fiscale des personnes mariées générant le revenu unique dans leur couple par rapport aux personnes qui n’assument pas de devoir d’assistance conjugale.
Art. 36
À l’avenir, un barème unique, applicable à tous les contribuables indépendamment de leur état civil, viendra remplacer le barème multiple du droit en vigueur. Dans ce contexte, le barème de l’al. 1 doit être réaménagé.
Le barème des couples mariés de l’al. 2 doit être abrogé lors de l’introduction de l’imposition individuelle.
Le barème parental en vigueur de l’al. 2bis (composé du barème des couples mariés et de la déduction pour enfants du montant de l’impôt) deviendra également obsolète lors de l’introduction de l’imposition individuelle. Cependant, la déduction de 251 francs par enfant et par année du montant de l’impôt, actuellement comprise dans le barème parental, sera maintenue. Elle sera désormais réglée dans l’al. 2 et détaillée dans deux lettres distinctes. Comme cette déduction sera à l’avenir dissociée du barème, il devient possible de la répartir entre les parents. Avec le droit actuel, le barème parental ne peut être attribué qu’à un seul parent.
D’une part, conformément à la let. a, la déduction doit être accordée à des personnes qui vivent en ménage commun avec des enfants mineurs ou des enfants majeurs en formation pour lesquels elles peuvent faire valoir une déduction pour enfants au sens de l’art. 35, al. 1, let. a ou b. La répartition de la déduction entre les parents se fait en fonction de la déduction pour enfants. Par conséquent, la déduction du montant de l’impôt sera répartie par moitié entre les parents si la déduction pour enfants est attribuée à raison de moitié. Les parents qui ont des enfants majeurs en formation et qui peuvent faire valoir une déduction pour personne à charge ne pourront pas faire valoir la déduction du montant de l’impôt. Dans de tels cas, la déduction doit revenir intégralement au parent qui peut faire valoir son droit à la déduction pour enfants.
D’autre part, conformément à la let. b, la déduction doit être aussi accordée aux personnes qui vivent avec des personnes nécessiteuses pour lesquelles elles reçoivent une déduction pour personne à charge selon l’art. 35, al. 1, let. b.
Comme cela est déjà le cas actuellement, le montant de l’impôt est réduit de 251 francs par enfant ou par personne nécessiteuse.