Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

L’al. 3, qui stipule que montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus, reste inchangé.

Art. 37b, al. 1, troisième phrase

À l’al. 1 des dispositions relatives aux bénéfices de liquidation, une adaptation est apportée concernant le barème unique: la référence renvoie désormais au «barème» et non plus aux «barèmes» de l’art. 36.

Art. 38, al. 2

L’al. 2 des dispositions relatives aux prestations en capital provenant de la prévoyance est également adapté pour tenir compte de l’introduction du barème unique: la référence renvoie désormais au «barème» et non plus aux «barèmes» de l’art. 36.

Art. 39, al. 1

Selon le droit en vigueur, les effets de la progression à froid doivent être compensés intégralement par une adaptation équivalente du barème et des déductions en francs opérées sur le revenu. Comme la déduction sur le montant de l’impôt est dissociée du barème dans le cadre de l’imposition individuelle, il convient de mentionner cette déduction à l’al. 1 parmi les éléments faisant l’objet d’une adaptation. Autrement, on ne saurait au juste si cette déduction peut être compensée en cas de renchérissement. Contrairement aux déductions effectuées sur l’assiette fiscale, le montant compensé pour la déduction opérée sur le montant de l’impôt est généralement inférieur à dix francs. C’est pourquoi la déduction effectuée sur le montant de l’impôt doit être arrondie au franc supérieur ou inférieur et non pas à la centaine la plus proche.

Art. 42

Cette disposition traite de la période de taxation en cas de mariage et de dissolution du mariage dans le cadre de l’imposition commune. En cas d’imposition individuelle, elle est sans objet et doit être abrogée.

Art. 83, al. 2

L’al. 2 perd toute pertinence en cas d’imposition individuelle et doit donc être abrogé. Une personne mariée qui remplit les conditions visées à l’al. 1 doit être imposée à la source en cas d’imposition individuelle même si son conjoint possède la nationalité suisse ou un permis d’établissement. En effet, toute personne doit remplir pour ellemême les conditions d’une imposition ordinaire ou d’une imposition à la source.

Il en résulte qu’en cas de passage à l’imposition individuelle, certaines personnes qui sont aujourd’hui soumises à l’imposition ordinaire seront à l’avenir imposées à la source. En sa qualité de débiteur de la prestation imposable, l’employeur devrait alors procéder à la déduction de l’impôt à la source pour le travailleur concerné.