Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

Art. 85, al. 1, 2 et 3

L’al. 1 doit uniquement être modifié en un point pour tenir compte du barème unique appliqué aux personnes physiques: «barème de l’impôt» remplace ainsi «barèmes de l’impôt».

L’al. 2 prescrit les déductions à prendre en compte dans les barèmes de l’impôt à la source. Comme il n’est pas possible de reproduire, dans les barèmes de l’impôt à la source, tant la déduction pour frais de ménage à introduire que la déduction pour écart de revenu dans la solution 2 (voir ch. 3.1.10), ces déductions doivent être exclues des déductions sociales à prendre en compte. Cette absence de prise en compte doit figurer explicitement dans la loi.

L’al. 3 peut être abrogé, puisque la déduction pour double revenu disparaît avec l’introduction de l’imposition individuelle et que la disposition correspondante pour l’imposition à la source devient donc obsolète.

Art. 89, al. 3

Les personnes imposées à la source sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure (TOU) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale ou si elles disposent de revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source (art. 89, al. 1, let. a et b, LIFD). Selon le droit en vigueur, les conjoints des personnes soumises à une TOU qui vivent en ménage commun avec elle sont aussi soumis à la TOU (art. 89, al. 3, LIFD). En cas d’introduction de l’imposition individuelle, cette disposition devrait logiquement disparaître.

Art. 89a, al. 2 et 3

Avec l’introduction de l’imposition individuelle, la demande de taxation ordinaire ultérieure ne devrait plus s’étendre au conjoint. L’al. 2 doit donc être abrogé.

Art. 99a, al. 1, let. a

Les non-résidents (en particulier les frontaliers) peuvent actuellement demander chaque année une TOU, pour autant que la condition suivante, entre autres, soit remplie:

• une part prépondérante des revenus mondiaux du contribuable, revenus de leur époux inclus, est imposable en Suisse;

Dans le cadre de l’imposition individuelle, les revenus de l’époux ne doivent plus être pris en compte. Le passage concerné doit donc être supprimé. Toute personne doit remplir elle-même, et pour ses propres revenus uniquement, les conditions visées à l’art. 99a, al. 1, LIFD.

Art. 113

L’introduction de l’imposition individuelle permet de supprimer l’article concernant la situation des époux dans la procédure. De ce fait, les conjoints doivent assumer individuellement les droits et obligations liés à la procédure au même titre que les autres contribuables. Toute personne doit signer elle-même sa propre déclaration d’impôt. Toute personne doit décider elle-même si elle entend former recours. Un tel