Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

Art. 180

Du fait que, dans le cadre de l’imposition individuelle, les époux sont fondamentalement traités comme les autres contribuables, une norme pénale autonome n’est plus nécessaire et doit donc être abrogée.

Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

Art. 3, al. 3

Voir explications analogues relatives aux art. 8a, 9 et 9a, LIFD.

Art. 6, al. 2

Voir explications analogues relatives à l’art. 14 LIFD.

Art. 9, al. 2, let. g, h, hbis et k

Voir explications analogues relatives aux art. 33, al. 1, let. g, h et hbis, art. 33, al. 2, LIFD et ch. 6.1.

Art. 11, al. 1

L’al. 1 prescrit aux cantons que l’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.

Cette disposition n’est pas nécessaire en cas d’imposition individuelle, puisque chaque personne est alors imposée pour elle-même. La disposition doit donc être abrogée. Il incombe aux cantons de décider de manière autonome comment ils entendent traiter les différentes catégories de contribuables, dans le cadre du principe constitutionnel d’imposition selon la capacité économique.

Art. 18

Voir explications analogues relatives à l’art. 42 LIFD.

Art. 32 al. 2

Voir explications analogues relatives à l’art. 83, al. 2, LIFD et ch. 3.1.10.

Art. 33, al. 1, 2 et 3

L’al. 1 doit uniquement être modifié en un point pour tenir compte du barème unique applicable aux personnes physiques: «barème de l’impôt» remplace ainsi «barèmes de l’impôt».

Concernant l’art. 2: voir explications analogues relatives à l’art. 85, al. 2 et 3, LIFD.

Art. 33a, al. 3

Voir explications analogues relatives à l’art. 89, al. 3, LIFD.