Rapport explicatif

Consultation 2022/40: Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération · 57 pages

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3 Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération

3.1 Proposition du Conseil fédéral et justification

Afin que la Confédération puisse continuer à soutenir des mesures visant à améliorer les systèmes de transport dans les villes et agglomérations qui ont droit à des contributions, le Conseil fédéral entend demander aux Chambres fédérales d’allouer à compter de 2024 deux crédits d’engagement d’un montant total de 1,30 milliard de francs destinés au cofinancement des mesures prises dans le cadre des projets d’agglomération de quatrième génération.

Les crédits d’engagement sont conformes aux dispositions de la LUMin, lesquelles stipulent que la Confédération apporte sa contribution aux infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global de transport dans les villes et agglomérations ayant droit à des contributions et qui participent à un développement territorial durable en Suisse.

Les contributions financières sont versées pour soutenir des mesures d’infrastructure en faveur du trafic routier et ferroviaire ainsi que de la mobilité douce pour autant qu’elles ne bénéficient pas déjà d’autres financements fédéraux51. Dans certaines conditions, il est également possible d’en accorder à des projets réalisés dans les régions étrangères limitrophes. Lorsque du matériel roulant spécifique destiné à la desserte capillaire permet de faire l’économie de mesures d’infrastructure importantes, des contributions peuvent également être versées pour couvrir les surcoûts correspondants du matériel roulant (art. 17a, al. 2bis, LUMin). En revanche, toute contribution à l’exploitation ou à l’entretien est exclue.

Les contributions fédérales sont fonction de l’efficacité globale des projets et représentent entre 30 et 50% des coûts d’investissement imputables (art. 22 OUMin). Afin de permettre une allocation efficace des moyens, par nature limités, les projets et les mesures qu’ils contiennent sont classés par ordre de priorité sur la base des critères définis à l’art. 17d LUMin. Le Conseil fédéral demande la libération des fonds destinés à cofinancer les mesures qui contribuent à la résolution des problèmes de transport les plus prégnants, qui présentent un bon rapport coût-utilité et qui sont prêtes à être réalisées et cofinancées dans un délai de quatre ans.

3.2 Contenu projet, commentaires relatifs aux dispositions proposées

L’arrêté fédéral définit les crédits d’engagement, dresse la liste des villes et agglomérations ayant droit à un cofinancement, avec les taux de contribution correspondants et fixe le montant maximal prévu par la Confédération au titre des investissements dans les infrastructures de transport dans le cadre de la quatrième génération du PTA.

Art. 1

Cette disposition autorise, conformément à l’art. 21, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC, SR 611.0), les deux crédits d’engagement selon l’art. 7, let. b, LFORTA pour ce qui est des mesures de la liste A de quatrième génération. Les mesures cofinancées sur la base des coûts imputables selon l’art. 21 OUMin sont approuvées hors TVA et renchérissement (cf. let. a). Les mesures regroupées par paquets dans des catégories distinctes (financement forfaitaire) selon l’art. 21a OUMin sont en revanche indiquées TVA et renchérissement compris (cf. let. b). Les raisons de cette différenciation sont exposées à l’art. 2 du projet d’arrêté fédéral.

Art. 2

En vertu de l’art. 21, al. 2, LFC, le Conseil fédéral peut augmenter le crédit d’engagement selon l’art. 1, let. a, du renchérissement attesté et de la TVA. Au vu de la durée de réalisation, souvent longue, des mesures de grande ampleur, il semble difficile de fixer dans le crédit d’engagement, dès l’élaboration de l’arrêté fédéral, des valeurs exactes en matière de renchérissement et de TVA, laquelle dépend aussi de ce renchérissement. Pour éviter de solliciter à nouveau le Parlement à une date ultérieure afin de lui demander un relèvement du crédit d’engagement, pour lequel il n’existe en fait aucune marge de manœuvre décisionnelle, cette compétence est transférée au Conseil fédéral. Cette solution a fait ses preuves pour les crédits d’engagement relatifs aux précédentes générations.

Pour ce qui est des mesures cofinancées de manière forfaitaire selon l’art. 21a OUMin, le renchérissement et la TVA sont déjà portés dans le crédit d’engagement approuvé par le Parlement. Ces mesures peuvent être réalisées rapidement, ce qui exclut tout renchérissement important avant le versement de la contribution fédérale.

Art. 3

Les projets d’agglomération à soutenir, les taux de contribution respectifs et la contribution maximale par projet d’agglomération aux mesures régies par l’art. 21 OUMin (prix d’octobre 2020, hors TVA et renchérissement) et aux mesures régies par l’art. 21a OUMin (prix d’octobre 2020, TVA et renchérissement compris) figurent dans l’annexe à l’arrêté fédéral.

La contribution maximale pour les mesures relevant de l’art. 21 OUMin est constituée par les contributions maximales aux mesures individuelles de la liste A auxquelles la Confédération prévoit de contribuer. Le taux de contribution est également appliqué aux mesures individuelles et aux paquets de mesures. À cet égard, il n’est pas possible de dépasser la contribution maximale fixée par mesure (voir listes A à l’annexe 1).

La contribution maximale calculée par unité de prestation pour les mesures relevant de l’art. 21a OUMin se compose des quatre catégories de mesures pour les paquets de mesures de moindre ampleur. À cet égard, il n’est pas possible de dépasser la contribution maximale fixée par paquet (voir listes A à l’annexe 1). Les surcoûts éventuels sont à la charge des organismes responsables des projets d’agglomération.

51 Les mesures relevant des transports ferroviaires sont au premier chef financées via le FIF, mais les tronçons dévolus à la desserte capillaire (p. ex. lignes de tramway et de métro) au sens de l’art. 49, al. 3, LCdF en sont exclus. 17/57