Rapport sur les résultats
Consultation 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché · 12 pages
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Synthèse de la consultation : Adaptation du taux de l'intérêt moratoire
Selon 4 cantons71 et une organisation72, le taux fixe est ancré dans la tradition juridique suisse. Dans le même courant, un canton73 et 2 organisations74 soutiennent que le système actuel est accepté et éprouvé, fonctionnant ainsi depuis de nombreuses années.
Selon 2 cantons75, diminuer le taux d’intérêts moratoires pousserait les acteurs économiques à modifier leurs relations par des dispositions contractuelles explicites et le but de la modification législative ne serait pas forcément atteint. Plus spécifiquement, selon un canton76, la modification du taux actuel par l’option 1 ou 2 risquerait d’impacter négativement la situation des débiteurs : les créanciers pourraient plus facilement être enclins à modifier contractuellement leurs relations commerciales et prévoir un taux d’intérêts moratoires encore plus haut que celui actuellement utilisé. En outre, en cas d’adoption d’un taux variable, les instituts de crédits risquent de revoir à la hausse leurs conditions de prêt compte tenu des incertitudes liées à un taux variable. En revanche, selon une organisation77, bien que l’art. 104 CO soit de nature dispositive, les parties dérogent au taux d’intérêt légal surtout dans les contrats répétitifs et plus rarement dans les contrats individuels.
3.5 Autres remarques sur l’avant-projet
Une majorité relative de cantons (12 cantons)78 et la quasi-totalité des organisations (7 organisations)79 plaident en faveur d’un taux fixe afin d’assurer une solution compréhensible et facile à mettre en œuvre. Selon un canton80, si un taux fixe ne devait pas être retenu au niveau fédéral, il devrait être à tout le moins permis au niveau cantonal.
Selon 3 cantons81, le taux d’intérêts moratoires devrait être plus élevé que le taux d’un prêt hypothécaire.
4 Remarques article par article de l'avant-projet
4.1 Art. 73, al. 1, CO
Un canton82 salue le renvoi de l’art. 73 al. 1 CO à l’intérêt moratoire. A l’instar des art. 40f et 253b CO, il serait également opportun de mentionner la référence précise à l’article portant sur les intérêts moratoires au sein même de l’art. 73 CO.
4.2 Art. 104, al. 3, CO
Un canton83 est favorable à l’abrogation de l’alinéa 3 de l’art. 104 CO. Cet alinéa n’a aucune importance pratique et les parties sont libres de déroger aux règles dispositives.
71 AR, p. 1 ; LU, p. 1 ; SO, p. 1 ; VD, p. 1
72 CP, p. 1
73 ZG, p. 1
74 CATEF, p. 2 ; HEV, p. 2
75 SO, p. 1 ; VD, p. 2
76 VD, p. 2
77 CATEF, p. 3
78 AI, p. 1 ; AR, p. 2 ; GL, p. 1 ; LU, p. 1-2 ; NE, p. 2 ; NW, p. 1 ; OW, p. 1 ; SG, p. 1 ; SH, p. 1 ; SO, p. 1 ; VD, p. 1-2 ; VS, p. 1
79 CATEF, p. 4 ; CP, p. 1 ; CREDITREFORM, p. 3 ; HEV, p. 2 ; INKASSO, p. 3 ; SSE, p. 1 ; USAM, p. 2
80 AR, p. 2
81 AI, p. 1 ; NW, p. 1 ; SH, p. 1
82 NW, p. 2
83 NW, p. 2