Rapport explicatif

Consultation 2022/48: Initiatives cantonales. ZG. Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale. BL. Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité. LU. Femmes politiques en congé maternité. BS. Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité · 11 pages

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5 Conséquences

5.1 Conséquences financières pour le régime des APG

Les registres ne livrent pas de données correspondantes. Une estimation effective des coûts n’est donc pas possible. On peut toutefois supposer que les coûts resteraient infimes, étant donné que seules les mères exerçant un mandat politique au niveau fédéral, cantonal ou communal durant leur congé de maternité seraient concernées.

5.2 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons

Les prestations du régime des APG sont financées au moyen de cotisations salariales versées à parts égales par l’employeur et par le salarié. La Confédération et les cantons ne participent donc au financement des APG qu’en leur qualité d’employeurs.

Selon toute vraisemblance, la modification prévue n’aura que peu de conséquences pour les processus administratifs des organes d’exécution. Elle ne conduira pas à une charge supplémentaire significative et les tâches additionnelles pourront être assumées par le personnel en place. La solution proposée par la minorité demande légèrement plus de travail que celle de l’avant-projet, car les caisses de compensation devraient vérifier que la mère a bien transmis l’attestation prouvant qu’aucune suppléance n’est prévue pour la séance. Il pourrait également arriver qu’elles doivent réclamer cette attestation.

5.3 Conséquences sociales

La nouvelle disposition s’applique uniquement aux mères qui exercent un mandat parlementaire durant leur congé de maternité. L'exception prévue ne s’appliquera pas aux mères qui souhaitent reprendre prématurément leur activité lucrative durant le congé de maternité.

6 Compatibilité avec les obligations internationales

L’instrument international concerné en l’espèce est la Convention n° 183 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la protection de la maternité16. Conformément à la possibilité offerte par l’art. 2, par. 2 de cette convention, la Suisse ne l’applique pas aux travailleuses et aux activités exclues du champ d’application de la LTr. Or, les fonctions politiques n’impliquent aucune relation de travail et ne sont de ce fait pas soumises à la LTr. Vu ce qui précède, la Convention n° 183 de l’OIT ne s’applique pas au présent projet, qui ne pose dès lors pas de problème au regard des obligations internationales de la Suisse.

16 RS 0.822.728.3