Rapport explicatif

Consultation 2022/48: Initiatives cantonales. ZG. Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale. BL. Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité. LU. Femmes politiques en congé maternité. BS. Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité · 11 pages

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dans des cas particuliers, par exemple si un membre du tribunal ne peut pas exercer sa fonction en raison d’une longue maladie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.102/2005 du 26.6.2006, consid. 2.2, in : ZBl 108/2007, p. 44).

Si la dérogation était étendue aux membres du pouvoir exécutif et/ou du pouvoir judiciaire, d’autres secteurs – celui des indépendantes par exemple – pourraient demander à en bénéficier également. Une ouverture à d’autres secteurs conduirait toutefois à vider la disposition de la LAPG de sa substance, car celle-ci prévoit clairement que le droit à l’allocation prend fin de manière anticipé si la mère reprend une activité lucrative.

Toute dérogation entraîne une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de la dérogation et les autres mères qui exercent une activité lucrative. Si une suppléance est possible, il est difficile de justifier la différence de traitement entre les mères qui assument une charge politique prenante et celles qui exercent une activité lucrative à un taux d’occupation élevé.

La commission est clairement d’avis que cette dérogation ne doit pas affaiblir la protection de la maternité, une tâche indispensable de la collectivité publique. Le congé de maternité sert notamment à assurer cette protection. C’est pourquoi il faut limiter autant que possible le cercle des bénéficiaires d’une telle dérogation.

2.4.2 Extension à toutes les femmes

L’idée que cette règle s’applique non seulement aux femmes politiques, mais aussi à toutes les autres femmes, a elle aussi été rejetée. En effet, les mères, qui sont soumises à la LTr, ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement ; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent (art. 35a, al. 3, LTr). Le congé de maternité est étroitement lié à l’interdiction de travailler et à la notion de congé au sens de repos et de possibilité de se consacrer pleinement à l’enfant. La commission souligne que la protection de la maternité et l’assurance-maternité sont des acquis sociaux précieux auxquels une grande importance doit être accordée et qui ne doivent pas être remis en cause.

2.4.3 Réduction de l’allocation de maternité au prorata

L’idée d’un système dans lequel l’allocation de maternité serait réduite au prorata du taux de l’activité reprise prématurément par la mère a également été évoquée. Cette solution ne peut pas être appliquée pour différentes raisons, en plus de celles exposées plus haut, motivées par la protection de la maternité : les caisses de compensation, responsables du versement de l’allocation de maternité, ne sont pas informées du taux d’occupation d’une personne et ne peuvent pas le vérifier. Il n’existe pas non plus de différenciation entre une activité principale et une activité accessoire. Le seul critère déterminant est le statut professionnel de la personne : indépendante, salariée ou sans activité lucrative. De plus, il n’y a généralement pas de taux d’occupation défini pour un mandat politique et différentes réglementations s’appliquent en matière d’indemnisation (forfait annuel ou indemnités journalières). Les caisses de compensation ne disposent d’aucun système qui leur permettrait de réduire l’allocation de maternité proportionnellement au taux d’activité. Par ailleurs, l’allocation de maternité repré-