Rapport explicatif

Consultation 2022/48: Initiatives cantonales. ZG. Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale. BL. Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité. LU. Femmes politiques en congé maternité. BS. Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité · 11 pages

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Rapport

1 Contexte

1.1 Cadre légal

La naissance d’un enfant marque le début du droit à l’allocation de maternité en vertu de l’art. 16c, al. 1, de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)1. Ce droit s’éteint le 98ejour à partir du jour où il a été octroyé (art. 16d, première phrase, LAPG). L’art. 25 du règlement sur les allocations pour perte de gain2, en relation avec l’art. 16d LAPG, dispose que le droit de la mère à l’allocation de maternité s’éteint avant la fin de ce délai si la mère reprend une activité lucrative. L’intention expresse du législateur était d’encourager la mère à épuiser totalement son droit aux allocations de maternité. C’est pourquoi une reprise de l’activité lucrative met fin au droit même si la reprise du travail n’est que partielle3.

Dans un arrêt de 20134, le Tribunal fédéral a considéré que la reprise d’une activité avec à la clé un salaire de minime importance (état 2021 : 2300 francs par année civile, calculés au prorata de la durée concernée du congé de maternité) au sens de l’art. 34d, al. 1, du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5 ne mettait pas fin au droit à l’allocation de maternité.

L’activité parlementaire est une activité lucrative au sens de la législation sur l’AVS, étant donné que, conformément à l’art. 5, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS)6, en relation avec l’art. 7, let. i, RAVS, des cotisations sont perçues sur l’indemnité perçue au titre de la préparation des travaux parlementaires et sur les indemnités journalières versées pour la participation aux séances et aux sessions.

1.2 Réglementation et pratique au niveau fédéral

Pour chaque jour de travail où un membre des Chambres fédérales (député) participe à une séance de son conseil ou d’une commission, il lui est versé une indemnité journalière (art. 3, al. 1, de la loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)7. Depuis le début du XXIesiècle, les députées continuent d’avoir droit aux indemnités journalières durant leur congé de maternité8. En vertu de l’art. 8a, al. 3, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)9, en relation avec l’art. 3, al. 3, de la LMAP10, elles perçoivent, durant leur congé de maternité, 100 % de l’indemnité journalière. Le calcul de la durée du congé de maternité se fonde sur l’art. 35a de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr)11. Cette disposition précise que

1 RS 834.1

2 RS 834.11

3 FF 2002 7546; ATF 139 V 250, consid. 4.5, p. 257

4 ATF 139 V 250, consid. 4.6, p. 258.

5 RS 831.101

6 RS 831.10

7 RS 171.21

8 02.423 Iv. pa. Réglementation en matière de prévoyance applicable aux députés

9 RS 171.211

10 RS 171.21

11 RS 822.11