Rapport explicatif

Consultation 2022/48: Initiatives cantonales. ZG. Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale. BL. Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité. LU. Femmes politiques en congé maternité. BS. Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité · 11 pages

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secrétariat et l’administration de lui soumettre un avant-projet, qui a ensuite été complété par la quatrième initiative, celle du canton de Bâle-Ville.

Le 22 août 2022, la commission a adopté son avant-projet à l’unanimité et l’a envoyé en consultation.

2.4 Options examinées

2.4.1 Extension à l’exécutif et/ou au judiciaire

La commission a discuté en détail de l’extension de cette dérogation au pouvoir exécutif et/ou au pouvoir judiciaire à l’échelon fédéral, cantonal et communal. Cela signifierait que les mères membres d’un pouvoir exécutif ou judiciaire ne perdraient pas leur droit à l’allocation de maternité si elles participaient à des séances de l’organe dont elles font partie.

Les membres des organes exécutifs sont élus par un organe ou par le peuple. Eux non plus n’ont pas de contrat de travail. La LTr n’est donc pas applicable et l’interdiction de travailler pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement (art. 35a LTr) n’est pas valable dans leur cas. Les membres des organes exécutifs se remplacent mutuellement.

Les membres des exécutifs défendent leurs dossiers aux séances du gouvernement. Cela nécessite de la préparation, il ne s’agit pas seulement de voter, comme des parlementaires pourraient le faire en séance de conseil. Concrètement, il est donc pratiquement inimaginable qu’un membre d’un exécutif participe sporadiquement à des séances du gouvernement. L’activité gouvernementale demande un gros investissement, qui est difficilement conciliable avec un congé de maternité. Les trois initiatives à mettre en œuvre concernent d’ailleurs toutes l’activité de mères qui siègent dans un législatif. La commission n’a pas connaissance de problèmes analogues chez des mères siégeant dans un exécutif.

Les membres du pouvoir judiciaire qui exercent leurs fonctions à temps plein ont certes généralement un contrat de travail, mais comme ils sont employés par l’administration publique, ils appartiennent à un cercle de personnes auxquelles la LTr ne s’applique pas. C’est la même chose pour les membres des autorités judiciaires à temps partiel qui ont un contrat de travail. La LTr ne s’applique pas non plus aux membres du corps judiciaire à temps partiel qui n’ont pas de contrat de travail. L’interdiction de travailler pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement (art. 35a LTr) ne s’applique donc pas directement à ces personnes-là.

L’extension au pouvoir judiciaire pourrait par ailleurs être incompatible avec certaines lois cantonales applicables au personnel des autorités judiciaires exerçant ses fonctions à temps plein. En effet, la législation de certains cantons prévoit une interdiction de travailler pendant les huit semaines suivant l’accouchement ou précise que l’interdiction de travailler prévue par la LTr s’applique. En outre, la plupart des membres des autorités judiciaires disposant d’un contrat de travail, une différence de traitement avec les autres mères employées dans le secteur public serait difficile à justifier.

En outre, comme il n’existe pas de droit à une composition particulière de l’organe appelé à statuer, il n’est pas nécessaire que la mère interrompe son congé de maternité pour garantir le fonctionnement de l’autorité judiciaire dont elle fait partie. Selon la jurisprudence, en effet, il est permis de modifier la composition du collège de juges