Rapport explicatif
Consultation 2022/48: Initiatives cantonales. ZG. Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale. BL. Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité. LU. Femmes politiques en congé maternité. BS. Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité · 11 pages
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de semaines ou de journées (art. 329g CO). Les parlementaires qui veulent prendre leur congé de paternité peuvent donc faire valoir leur droit des jours où ils n’ont pas de séances. Les mères n’ayant pas cette possibilité, la règlementation proposée ne concerne que l’allocation de maternité.
4 Commentaire des dispositions Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG)
Art. 16d, al. 3
Si une mère participe à des séances de conseil d’un législatif au niveau fédéral, cantonal ou communal durant son congé de maternité, cela ne doit plus être considéré comme une reprise de l’activité lucrative. C’est pourquoi l’al. 3 est adapté. La participation à ce type de séances n’entraîne donc plus la fin anticipée du droit à l’allocation de maternité selon l’art. 16b. Cette règle s’applique indépendamment du fait que la mère soit indemnisée ou non pour sa participation (forfait annuel et/ou jetons de présence). De même, le fait que le mandat politique soit exercé à titre d’activité principale ou accessoire est sans importance.
Une minorité (Caroni, Bauer, Chiesa, Minder) souhaite introduire ce régime dérogatoire pour les séances de conseil et de commission parlementaire pour lesquelles aucune suppléance n’est prévue.
Comme la règlementation de l’avant-projet, cette option ne concernerait que les élues d’un organe législatif. Elle s’appliquerait néanmoins aux séances de conseil comme aux séances de commission parlementaire si aucune possibilité de se faire remplacer à ces séances n’existe. Les mères concernées devraient joindre à la demande d’allocation de maternité soumise à la caisse de compensation une attestation fournie par le service compétent, selon laquelle aucune suppléance n’est prévue pour les séances auxquelles elles ont participé. En effet, la caisse de compensation ne sait pas si la mère peut se faire remplacer dans son activité politique. Et face à la quantité de dossiers d’allocation de maternité, on ne peut pas imputer aux caisses de compensation la responsabilité de procéder à des contrôles. D’autant moins qu’en Suisse, il n’existe pas de système homogène de suppléance pour les mandats législatifs cantonaux et, surtout, communaux.
Les deux règlementations, celle de l’avant-projet et celle de la minorité, poursuivent le même but : le régime dérogatoire ne doit s’appliquer qu’aux séances pour lesquelles il n’est pas permis de se faire remplacer. La solution prévue dans l’avant-projet comme celle proposée par la minorité permettent largement d’atteindre ce but (au moins aux échelons fédéral et cantonal). Les parlementaires ne peuvent pas se faire remplacer aux séances du Conseil national et du Conseil des États et la plupart des cantons ne prévoient aucune possibilité de suppléance. La règlementation prévue dans l’avant-projet devrait toutefois être plus simple à mettre en œuvre, puisque les caisses de compensation n’auraient pas à vérifier, au moyen d’une attestation fournie par les mères, que celles-ci n’ont pas le droit de se faire remplacer. Du point de vue de la minorité, la variante qu'elle propose est quant à elle plus cohérente, car elle ne fait pas de distinction entre les séances des conseils et les séances de commission, mais se fonde toujours sur le critère décisif de la suppléance.