Rapport explicatif

Consultation 2022/48: Initiatives cantonales. ZG. Exercer un mandat politique en cas de maternité. Modification de la législation fédérale. BL. Participation aux séances parlementaires pendant le congé de maternité. LU. Femmes politiques en congé maternité. BS. Exercice du mandat parlementaire pendant le congé de maternité · 11 pages

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sente une charge de travail importante. Les caisses de compensation devraient déployer des efforts considérables si l’allocation devait être réduite proportionnellement au taux d’exercice d’un mandat politique.

3 Présentation du projet

Selon le droit en vigueur, le droit à l’allocation de maternité s’éteint le jour où la mère reprend une activité lucrative, indépendamment de son taux d’occupation. Or, comme il a déjà été mentionné, un mandat parlementaire est, lui aussi, considéré comme une activité lucrative au sens du droit des assurances sociales. Une députée perd donc son droit à l’allocation de maternité en vertu de l’art. 16b de la LAPG également pour son activité professionnelle principale si elle participe, même ponctuellement, à des séances du Parlement pendant son congé de maternité.

L’objectif de ce projet est de rendre l’exercice d’un mandat parlementaire davantage compatible avec la maternité. Cette réglementation crée intentionnellement une inégalité de traitement entre les députées et les autres mères exerçant une activité lucrative13. Cette inégalité est cependant justifiée par le fait qu’une députée élue par le peuple ne doit pas être empêchée, en devenant mère, d’exercer le mandat politique qui lui a été confié par ce même peuple. Une femme politique ne peut en principe pas se faire représenter pendant les séances de son conseil, car il n’existe généralement14 pas de système de suppléance dans les conseils. Pour les séances de commission, à quelques exceptions près15, une suppléance est prévue. La situation actuelle est donc insatisfaisante non seulement pour les femmes concernées, mais aussi pour les électeurs et les électrices, dont les intérêts ne peuvent être défendus si leur élue ne peut pas faire valoir leur voix au Parlement. Elle n’est pas bénéfique non plus pour Parlement en tant qu’institution. En Suisse, l’activité parlementaire n’est pas une activité professionnelle principale. La plupart des parlementaires exercent une profession. Les mères ne sauraient perdre l’allocation de maternité à laquelle elles ont droit au titre de cette activité professionnelle.

Pour cette raison, à tous les échelons fédéraux, la participation des députées à des séances de leur conseil ne doit pas mettre fin au droit à l’allocation de maternité. La présente modification législative vise à adapter les dispositions concernées de la LAPG.

La perte de gain consécutive à un congé de paternité ou de maternité est certes indemnisée dans les deux cas par le régime des allocations pour perte de gain, mais les congés en eux-mêmes ne prennent pas la même forme. Pour la mère, le congé débute directement à la naissance de l’enfant, dure quatorze semaines et ne peut être pris qu’en bloc (art. 329f CO). Le congé de paternité, d’une durée de deux semaines, peut quant à lui être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, sous la forme

13 18.4390. Ip. Arslan. Perte des allocations de maternité pour cause de participation à une séance parlementaire

14 Une suppléance est prévue dans les cantons de Genève, des Grisons, du Jura, de Neuchâtel et du Valais.

15 À l’échelon fédéral, les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent par ex. se faire remplacer ni en commission, ni en sous-commission (art. 18 du règlement du Conseil national ; art. 14 du règlement du Conseil des États).