Rapport explicatif

Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 11 pages

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L’accord de libre-échange Suisse-UE du 22 juillet 197229 s’applique aux biens relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (art. 2). Les biens qui seraient énumérés dans l’ordonnance d’exécution relèvent de ces chapitres. En vertu de cet accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation et à l’exportation ni mesure d’effet équivalent ne peuvent être introduites dans les échanges entre l’UE et la Suisse (art. 13 et 13bis). L’accord admet toutefois des interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes (art. 20). L’art. 13 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de libre-échange (AELE)30 prévoit elle aussi cette exception. Étant donné qu’elle règle le commerce transfrontalier de biens pouvant être utilisés pour la torture ou pour infliger la peine capitale, la LBT contribue à protéger la santé et la vie des personnes. Elle n’est par conséquent pas contraire à l’ALE Suisse-UE ni à la Convention instituant l’AELE.

6.3 Forme de l’acte à adopter

En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit, notamment celles qui touchent des droits constitutionnels, doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’avant-projet prévoit des restrictions de la liberté économique ainsi que des dispositions pénales. Une loi au sens formel est donc nécessaire.

6.4 Frein aux dépenses

L’avant-projet n’engendre pas de dépenses qui sont soumises au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale ne sont pas affectés.

6.6 Conformité à la loi sur les subventions

L’avant-projet ne prévoit aucune aide financière ni subvention.

6.7 Délégation de compétences législatives

L’avant-projet autorise le Conseil fédéral à compléter la loi par une ordonnance sur le commerce des biens utilisés pour la torture pour régler en détail la procédure d’autorisation et de contrôle et désigner les autorités compétentes.

6.8 Protection des données

Conformément à l’art. 57h de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)31, l’autorité compétente peut utiliser un système de traitement des données automatisé à des fins de gestion des dossiers. Seuls les collaborateurs de l’autorité concernée ont accès à des données personnelles, et uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les art. 13 et 14 LBT constituent la base juridique pour la communication de données personnelles en vertu des art. 6 et 19 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)32. Les données pouvant être transmises aux autorités étrangères sont décrites à l’art. 14, al. 2.

29 RS 0.632.401

30 RS 0.632.31

31 RS 172.010

32 RS 235.1