Rapport explicatif
Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 11 pages
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Art. 3, let. e
Cette modification ne concerne que le texte français et vise à préciser la définition du terme « courtage ».
Art. 14, al. 1, let. e
Cette modification ne concerne que le texte français et vise à apporter une correction grammaticale et à clarifier la formulation.
Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)27
Le régime de l’autorisation prévu par la LPTh pour l’exportation de médicaments pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale sera intégré dans la LBT (cf. commentaire de l’art. 6). Tous les biens concernés faisant l’objet d’une réglementation dans l’UE seront ainsi regroupés dans une seule loi.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La loi ne nécessite pas la création d’une nouvelle autorité et peut être mise en œuvre dans le cadre des structures existantes, sans création de postes supplémentaires.
L’examen de la situation dans l’UE peut donner un ordre d’idée du nombre de demandes d’autorisation à escompter. L’UE a délivré 292 autorisations pour des médicaments et biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture en 2017, 231 en 2018, 281 en 2019 et 257 en 202028. Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21 LPTh, qui prévoit que certains médicaments sont soumis à autorisation, Swissmedic n’a plus accordé qu’un petit nombre d’autorisations par an : 8 en 2019, 13 en 2020, 3 en 2021 et, jusqu’à présent, 5 en 2022. La LBT devrait par conséquent également donner lieu à un faible nombre de demandes.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le projet ne devrait pas avoir de conséquences pour les cantons et les communes ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
5.3 Conséquences économiques
Les conséquences économiques sont considérées comme faibles, étant donné que la loi ne concernerait qu’un petit nombre d’entreprises. L’importance économique de l’exportation de biens conçus pour la torture, notamment, peut être estimée comme faible.
Il ressort de l’étude de faisabilité du Conseil de l’Europe menée en 2019 (CDDH[2019]R92Addendum3) que seul un petit nombre d’entreprises basées dans des États membres du Conseil de l’Europe participent à la fabrication, à la promotion ou au commerce d’équipements intrinsèquement abusifs. L’étude a identifié une entreprise suisse faisant la promotion d’appareils à décharge électrique portés sur le corps. L’entreprise a entre-temps retiré tout matériel promotionnel pour ces appareils de son site web. Par ailleurs, entre 2014 et 2018, des entreprises d’au moins 27 États membres du Conseil de l’Europe, dont la Suisse, ont fabriqué ou promu du matériel de lutte contre les émeutes destiné aux autorités chargées de l’application de la loi.
5.4 Conséquences sanitaires et sociales
Le projet de loi ne devrait avoir aucune conséquence sanitaire ou sociale en Suisse. À l’étranger, il pourrait avoir une incidence positive sur la population locale. L’interdiction du commerce des biens conçus pour la torture ou pour infliger la peine capitale et la restriction du commerce des biens pouvant être utilisés à de telles fins contribuent à promouvoir le respect des droits de l’homme.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
L’avant-projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération, et sur la compétence de la Confédération en matière de législation pénale. En vertu de l’art. 54, al. 2, Cst., la Confédération doit promouvoir le respect des droits de l’homme. La LBT répond à cet objectif en réglant le commerce transfrontalier des biens pouvant être utilisés pour violer les droits de l’homme, notamment pour la torture ou pour infliger la peine capitale.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La réglementation du commerce transfrontalier des biens utilisés pour la torture est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. L’avant-projet vise à mettre entièrement en œuvre la recommandation du Conseil de l’Europe, ce qui permettra de renforcer l’engagement de la Suisse contre la peine capitale et la torture.
27 RS 812.21
28 Rapport de la Commission au Parlement européen sur les activités et les consultations du groupe de coordination contre la torture visé à l’article 31 du règlement (UE) 2019/125 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.