Rapport explicatif
Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 11 pages
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Afin que l’autorité qui délivre les autorisations puisse tenir compte de toutes les données pertinentes pour statuer sur une demande, il est important que les autorités pénales communiquent sans délai des jugements qu’elles ont rendus qui tombent dans le champ d’application de la LBT, de la LFMG, de la LArm, de la LExpl, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures26 et de la LCB (al. 2).
L’échange automatique des données est particulièrement important lorsque la plainte n’a pas été déposée par l’autorité qui délivre les autorisations, afin d’empêcher qu’une autorisation soit accordée parce qu’elle ne disposait pas de ces données.
Art. 14 Entraide administrative entre autorités suisses et étrangères
L’autorité qui délivre les autorisations doit être habilitée à collaborer et à échanger des données avec les autorités compétentes des États membres du Conseil de l’Europe. L’idée à l’origine de cette disposition est que la Suisse ne pourra obtenir des données des autorités étrangères que si elle est également en mesure de leur en fournir. Cette disposition met donc en œuvre l’échange d’informations entre les États membres prévu par la recommandation du Conseil de l’Europe au sujet des autorisations accordées et les exportations réalisées.
L’échange d’informations doit être limité à l’exécution de la LBT (en Suisse) et des prescriptions étrangères comparables. Les autorités étrangères doivent être liées par un devoir de discrétion ou par le secret de fonction et garantir une protection contre l’espionnage économique (al. 1, let. b).
L’autorité qui délivre les autorisations est habilitée à fournir des données sur la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage et les destinataires finaux des biens, les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens, et les modalités financières de l’opération (al. 2).
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Exécution
Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance la procédure d’autorisation et l’exécution à la frontière et désigne l’autorité qui délivre les autorisations et l’autorité chargée du contrôle : s’agissant des biens conçus pour la torture et des biens susceptibles d’être utilisés pour la torture, il pourrait désigner le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et, concernant les médicaments susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale, Swissmedic (comme maintenant). Il serait également envisageable de ne désigner qu’une seule unité administrative comme autorité chargée de délivrer les autorisations. Le rôle d’autres offices, par exemple de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), devra aussi être réglé par voie d’ordonnance, qui définira par ailleurs la durée de validité d’une autorisation.
Art. 16 Rapport
Tout comme pour la LCB et la LEmb, le Conseil fédéral devra, chaque année, informer l’Assemblée fédérale de l’application de la LBT dans son rapport sur la politique économique extérieure. Cette obligation de rendre compte sert la transparence des travaux du Conseil fédéral.
Art. 17 Modification d’autres actes
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures
Étant donné que l’art. 16 LBT prévoit la présentation d’un rapport annuel sur l’application de cette loi, l’art. 10 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures sera modifié de sorte à inclure la LBT dans la liste des rapports annuels à joindre au rapport sur la politique économique extérieure.
Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB), loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) et loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)
Afin que les autorités compétentes puissent disposer de tous les éléments pertinents pour statuer sur une demande ou une déclaration, il est important que les autorités pénales les informent sans délai des jugements qu’elles ont rendus qui tombent dans le champ d’application de la LCB, de la LFMG, de la LBT, de la LArm, de la LExpl et de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures. Cette disposition correspond à l’art. 12, al. 2, LBT. Vu les recoupements potentiels lors de la fourniture d’une assistance technique (cf. commentaire de l’art. 12), il est proposé d’intégrer également dans la LPSP la disposition relative à l’entraide administrative entre les autorités suisses.
Art. 16 LPSP
Les prestations considérées comme étant une assistance technique au sens de la LBT peuvent également être des prestations de sécurité privées au sens de la LPSP. Un élément de fait peut ainsi tomber dans le champ d’application à la fois de la LBT et de la LPSP. Étant donné que l’évaluation matérielle se base sur des critères différents dans ces deux lois, il est probable que ce recoupement engendre des problèmes d’incohérence lors de l’application des bases légales. Il convient par conséquent de prévoir dans la LPSP que les éléments de faits couverts à la fois par la LPSP et la LBT puissent être coordonnés sur le plan matériel, comme c’est le cas aujourd’hui en lien avec la LCB, la LFMG et la LEmb (art. 16 LPSP).
Loi sur le contrôle des biens (LCB)
Art. 2
Comme il a été mentionné dans le commentaire de l’art. 12, il existe des recoupements entre les biens couverts à la fois par la LBT et la LCB. À titre d’exemple, une exportation pourrait devoir être autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des biens, faute d’un motif de refus, alors qu’elle devrait être interdite en vertu de la LBT car il y a lieu de penser que les biens serviront à infliger la torture. C’est pourquoi la LCB ne s’appliquera dorénavant que dans la mesure où la LBT n’est pas applicable.