Rapport explicatif
Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 11 pages
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1.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202317 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202318. En adoptant la LBT, la Suisse met en œuvre la recommandation du Conseil de l’Europe.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le règlement anti-torture de l’UE, qui régit le contrôle des biens utilisés pour la torture, est entré en vigueur le 27 juin 2005. L’un des objectifs de la politique étrangère de l’UE est de promouvoir le respect des droits fondamentaux dans les pays tiers et de veiller à ce que les biens pouvant être utilisés pour infliger la torture soient réglementés. Le règlement anti-torture est par conséquent considéré comme un instrument de la politique étrangère. L’UE a ainsi mis en place le premier règlement régional formel visant à contrôler le commerce de ces biens. Au niveau de l’UE, l’interdiction absolue de la torture, inscrite dans les conventions de l’ONU relatives aux droits de l’homme, est inscrite dans la Charte des droits fondamentaux. L’art. 2, par. 2, de la Charte dispose que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. L’art. 4 de la Charte prévoit quant à lui que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Du côté de la Suisse, l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements est inscrite dans les principales conventions internationales pour la protection des droits de l’homme et dans la CEDH.
Le règlement anti-torture de l’UE prévoit des interdictions et un régime d’autorisation pour le commerce international de biens pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le règlement inclut trois listes de biens :
l’annexe II comprend des biens interdits, qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture. L’interdiction porte sur l’importation, le transit, l’exportation, le courtage, l’exposition à des salons professionnels et la promotion de ces biens ainsi que sur la fourniture d’une assistance technique en lien avec ces biens ;
l’annexe III comprend les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture. L’exportation, le courtage et la fourniture d’une assistance technique sont soumis à autorisation ;
l’annexe IV comprend les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale. Pour ces biens aussi, l’exportation, le courtage et la fourniture d’une assistance technique sont soumis à autorisation.
Le règlement ne régit pas l’importation dans l’UE des biens énumérés aux annexes III et IV ni le transfert de ces biens entre les États membres de l’UE. Il n’interdit pas non plus le commerce des biens visés à l’annexe II à l’intérieur de l’UE. Le règlement est juridiquement contraignant et s’applique à tous les États membres de l’UE. Dans le but de réduire à un minimum la charge administrative des entreprises lors de l’exportation de médicaments vitaux, le règlement prévoit un système d’autorisation d’exportation globale pour les biens visés à l’annexe IV. Pour recevoir une telle autorisation, les entreprises doivent prouver qu’elles ont mis en place les contrôles nécessaires pour empêcher que de tels médicaments soient vendus dans le but d’être utilisés pour infliger la peine capitale.
L’autorité compétente peut refuser d’accorder l’autorisation s’il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l’annexe III seront utilisés à des fins de torture ou que les biens énumérés à l’annexe IV seront utilisés pour infliger la peine capitale. Par ailleurs, le transit des biens énumérés aux annexes III et IV est interdit dès lors que le transitaire sait que ces biens sont destinés à infliger la torture. Lors de la prise d’une décision relative à l’octroi d’une autorisation, les autorités compétentes des États membres tiennent compte des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales, des résultats des travaux des organes compétents de l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’UE, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et du rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. D’autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborés par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés aux annexes II et III, peuvent également être prises en considération.
Les autorités compétentes des États membres sont responsables de surveiller le respect des interdictions et du régime d’autorisation prévus par le règlement. Les États membres sont compétents pour déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 33, par. 1, du règlement anti-torture de l’UE). Ils sont en outre tenus de publier un rapport d’activités annuel public, dans lequel ils fournissent des informations détaillées sur le nombre de demandes d’autorisation reçues et le nombre d’autorisations octroyées. L’application du règlement fera l’objet d’un examen approfondi tous les cinq ans. Le prochain examen est prévu en 2025.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
La LBT réglera le commerce transfrontalier des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La mise à jour des listes des biens concernés ressortirait au Conseil fédéral et serait réalisée par le biais d’une modification des annexes de l’ordonnance correspondante.
La loi établit une distinction entre les biens conçus pour la torture, dont le commerce est généralement interdit, les biens susceptibles d’être utilisés pour la torture et les médicaments susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale.
L’importation, le transit ou l’exportation de biens conçus pour la torture seront interdits, de même que la fourniture d’une assistance technique pour ces biens ainsi que la promotion et la présentation de ces biens à des salons professionnels.
L’exportation et le courtage de biens susceptibles d’être utilisés pour la torture de même que la fourniture d’une assistance technique pour ces biens seront soumis à autorisation. Le transit de ces biens sera par contre interdit s’il y a lieu de penser
17 FF 2020 1709
18 FF 2020 8087