Rapport explicatif

Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 11 pages

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que les biens sont destinés à infliger la torture. Par analogie avec le règlement anti-torture de l’UE, la LBT ne s’appliquera pas à l’importation de biens susceptibles d’être utilisés pour la torture.

 Les médicaments susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale, qui sont couverts par la LPTh depuis le 1erjanvier 2019, seront transférés dans le champ d’application de la LBT. Certains produits chimiques pharmaceutiques peuvent être administrés en intraveineuse à une dose létale (annexe IV du règlement anti-torture de l’UE). Ces produits à double usage, qui peuvent être utilisés de manière abusive pour de telles exécutions, sont normalement employés à des fins médicales ou vétérinaires ou à d’autres fins légitimes, et sont souvent vitaux.

3.2 Mise en œuvre

Il reviendra au Conseil fédéral de définir par voie d’ordonnance les autorités compétentes en matière d’autorisation et de contrôle, la liste des biens et la procédure d’autorisation. Les faits visés par la nouvelle loi se recoupant partiellement avec ceux visés par d’autres lois (LCB, LFMG, LArm, loi du 22 mars 2022 sur les embargos [LEmb]19 et loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger [LPSP]20), une coordination formelle et matérielle sera nécessaire (cf. commentaire de l’art. 12). Celle-ci sera également réglée par le Conseil fédéral à l’échelon de l’ordonnance.

4 Commentaire des dispositions

Préambule

Le préambule renvoie à l’art. 54, al. 1 et 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst.)21; l’al. 1 précise que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Étant donné que la LBT règle le commerce transfrontalier des biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture ou la peine capitale, elle relève des affaires étrangères et contribue à promouvoir le respect des droits de l’homme (cf. al. 2 Cst.).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La LBT règle le commerce transfrontalier des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle s’applique à l’importation, au transit, à l’exportation, au courtage et à la promotion de ces biens ainsi qu’à la fourniture d’une assistance technique en lien avec ces biens. Le champ d’application de la loi correspond à celui de la recommandation du Conseil de l’Europe et du règlement anti-torture de l’UE.

Le Conseil fédéral détermine les biens qui tombent dans le champ d’application de la loi. Ces derniers seront énumérés dans les annexes de l’ordonnance d’exécution. L’annexe 1 contiendra la liste des biens conçus pour la torture, l’annexe 2, celle des biens susceptibles d’être utilisés pour la torture (pour la définition de ces expressions, cf. le commentaire de l’art. 3), et l’annexe 3, celle des médicaments susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale. Ce système de liste a pour but de garantir la sécurité juridique pour les acteurs économiques concernés, qui doivent savoir avec certitude quels biens entrent dans le champ d’application de la loi.

Pour déterminer les biens concernés, le Conseil fédéral veille à l’équivalence des listes suisses avec la législation des États membres du Conseil de l’Europe qui mettent en œuvre la recommandation CM/Rec(2021)2, et tout particulièrement avec les annexes du règlement anti-torture de l’UE.

Art. 2 Champ d’application géographique

La LBT est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers et dans les enclaves douanières. Le champ d’application géographique de la législation sur les biens utilisés pour la torture correspond donc à celui de la législation sur le contrôle des biens22.

Ainsi, seules les personnes ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, à Büsingen am Hochrhein ou dans les vallées de Samnaun et Sampuoir sont autorisées à déposer une demande. Contrairement à la législation sur le contrôle des biens, aucune exception n’est prévue pour les touristes.

La loi s’applique également aux biens stockés dans les entrepôts douaniers.

Art. 3 Définitions

L’expression biens conçus pour la torture désigne les biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces biens correspondent à ceux figurant à l’annexe II du règlement anti-torture de l’UE, par exemple les potences, les chaises électriques, les panneaux à chaînes et les poucettes. L’art. 4 prévoit une interdiction de principe du commerce transfrontalier de ces biens. Selon les informations du Conseil de l’Europe, l’éventail de biens entrant dans cette catégorie est relativement restreint, et ces derniers sont aujourd’hui fabriqués ou promus par un petit nombre d’entreprises au niveau international.

L’expression biens susceptibles d’être utilisés pour la torture désigne les biens qui ont d’autres utilisations pratiques que celle d’infliger la peine capitale ou la torture. Ces biens correspondent à ceux figurant à l’annexe III du règlement anti-torture de l’UE, comme les biens conçus pour immobiliser les êtres humains ou les armes et dispositifs destinés aux autorités chargées de l’application de la loi et conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection.

La définition du terme courtage correspond à celle donnée à l’art. 6, al. 3, LFMG.

19 RS 946.231

20 RS 935.41

21 RS 101

22 Art. 1 OCB.