Rapport explicatif

Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 11 pages

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L’expression assistance technique provient du règlement anti-torture de l’UE. Même si la recommandation du Conseil de l’Europe ne contient aucune définition, l’exposé des motifs qui l’accompagne fournit la même définition que celle applicable dans l’UE. L’assistance technique désigne par conséquent tout soutien technique en lien avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l’entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes : instruction, conseil, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. L’assistance technique comprend également les formes d’assistance verbale et l’assistance fournie par voie électronique. La fourniture d’informations accessibles au public ne constitue pas une assistance technique.

Section 2 Interdictions et régime de l’autorisation

Art. 4 Biens conçus pour la torture

L’importation, le transit et l’exportation des biens conçus pour la torture sont interdits (let. a). Une exception à cette interdiction est prévue à l’al. 2. Il est également interdit de fournir à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens conçus pour la torture, quelle que soit la provenance de ces biens (let. b).

Il est en outre interdit de fournir ou de proposer à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers des mesures de formation concernant l’utilisation des biens conçus pour la torture (let. c).

La publicité pour ces biens, toute autre forme de promotion de ces biens ainsi que la fourniture d’assistance technique en lien avec ces biens sont également interdites. Cette interdiction concerne également les activités de publicité des fabricants, des distributeurs ou des agences de marketing qui utilisent les moyens de communication de masse comme l’internet, la télévision, la radio ou la presse. L’exposition et la proposition à la vente, lors d’une exposition ou d’un salon professionnel, de biens conçus pour la torture sont également interdites (let. d). En raison du caractère abusif inhérent à ce type de biens, le Conseil de l’Europe recommande aux États membres d’en interdire la publicité.

L’importation, le transit et l’exportation de biens conçus pour la torture peuvent être exceptionnellement autorisés si les biens sont exclusivement destinés à un musée ouvert au public (al. 2). Par « musée ouvert au public » on entend les musées accessibles au grand public. Le droit communautaire prévoit également une telle exception, qui va toutefois plus loin, puisqu’elle couvre la fourniture d’une assistance technique en lien avec ces biens. Le Conseil fédéral est toutefois d’avis que l’exception doit être très restrictive, faute de quoi le risque de contourner l’exception serait trop élevé.

Art. 5 Biens susceptibles d’être utilisés pour la torture

L’exportation et le courtage de biens susceptibles d’être utilisés pour la torture de même que la fourniture d’une assistance technique pour ces biens sont soumis à autorisation (al. 1). L’UE a prévu le même régime d’autorisation. Il ressort de l’exposé des motifs de la recommandation du Conseil de l’Europe que l’ONU et des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme23 ont à plusieurs reprises dénoncé l’utilisation illégale d’équipements et de biens spécialisés dans l’application de la loi pour infliger la torture. En outre, des équipements de maintien de l’ordre, en particulier des équipements de contrôle des foules tels que les gaz lacrymogènes, les bombes au poivre ainsi que des armes utilisant des balles en plastique ou en caoutchouc ont été déployés de manière inappropriée contre des manifestations et autres réunions publiques.

À l’instar du règlement anti-torture de l’UE, le transit de biens susceptibles d’être utilisés pour la torture est interdit s’il y a lieu de penser que les biens sont destinés à infliger la torture (al. 2).

Art. 6 Médicaments susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale

Depuis 2019, la LPTh règle l’exportation et le commerce à l’étranger à partir de la Suisse de médicaments pouvant être destinés à l’exécution d’êtres humains (art. 21, al. 1, let. c, et al. 1bis, LPTh). En vertu de l’OAMéd, l’exportation ou le commerce à l’étranger de certains médicaments requiert dans tous les cas une autorisation de Swissmedic. Il est prévu d’inclure dans la LBT les médicaments pouvant être destinés à l’exécution d’êtres humains afin que tous les biens soumis à autorisation qui peuvent être utilisés en vue d’infliger la torture ou la peine capitale soient couverts par la même loi (à l’image du règlement anti-torture de l’UE). L’obligation d’obtenir une autorisation, actuellement limitée aux exportations, sera élargie pour inclure la fourniture d’une assistance technique et le courtage, comme c’est déjà le cas dans l’UE (al. 1). Contrairement à la réglementation anti-torture de l’UE, la LBT ne prévoit pas d’autorisation générale d’exportation, car une telle autorisation n’est pas non plus prévue par la LPTh. Ces produits chimiques pharmaceutiques, qui sont utilisés pour infliger la peine capitale, sont également des médicaments vitaux. L’obligation d’obtenir une autorisation permet donc de garantir que les médicaments figurant sur la liste ne soient pas transmis en vue d’infliger la peine de capitale, sans empêcher leur utilisation à des fins médicales ou vétérinaires. La liste déjà publiée par Swissmedic contenant les médicaments soumis à autorisation sera intégrée à l’ordonnance d’exécution en tant qu’annexe 3. Elle contient uniquement les médicaments pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale et pour lesquels l’industrie pharmaceutique n’a pas mis en place un système de contrôle propre à empêcher une telle utilisation.

Tout comme pour les biens susceptibles d’être utilisés pour la torture, le transit de médicaments susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale est interdit s’il y a lieu de penser que les médicaments seront effectivement utilisés à cette fin (al. 2).

23 Amnesty International, Omega Research Foundation, Physicians for Human Rights, Stockholm International Peace Research Institute et Institute for Security Studies.