Rapport explicatif

Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 11 pages

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Section 3 Conditions et procédure d’autorisation

Art. 7 Conditions d’autorisation

Une autorisation n’est délivrée que s’il n’y a pas lieu de penser24 que les biens concernés serviront à infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (al. 1) ni que les biens exportés ne resteront pas chez le destinataire final déclaré (al. 2, let. a). Dans le cas où l’accord de l’État d’origine est nécessaire à la réexportation, ce dernier ne doit en outre pas s’y opposer (al. 2, let. b). De plus, par analogie avec l’art. 6, al. 1, let. c, LCB, aucune mesure de coercition fondée sur la LEmb ne doit avoir été édictée (al. 2, let. c).

L’autorisation est en outre refusée si l’État de destination interdit l’opération concernée sur son territoire (al. 3).

Enfin, l’autorisation peut être assortie de charges (al. 4), comme la réalisation d’une inspection avant exportation ou d’une inspection menée sur place (Pre- ou Post-Shipment Verification).

Art. 8 Retrait de l’autorisation

L’autorisation doit être retirée si, depuis son octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions d’autorisation de l’art. 7, al. 1 à 3, ne sont plus remplies (al. 1).

Elle peut également être retirée si les charges dont elle est assortie n’ont pas été observées (al. 2).

Section 4 Dispositions pénales

Art. 9 Infractions

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, contrevient à l’une des interdictions visées aux art. 4, al. 1, 5, al. 2, ou 6, al. 2 (al. 1, let. a), ou exerce une activité qui requiert une autorisation sans être titulaire de l’autorisation correspondante (al. 1, let. b). Il en va de même pour toute personne qui, intentionnellement, livre ou fait livrer des biens visés aux art. 4 à 6 à un destinataire final ou à un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation ou fait ou fait faire un courtage de ces biens pour un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation (al. 1, let. c), ou fait parvenir des biens visés aux art. 4 à 6 à une personne dont il sait ou doit présumer qu’elle les transmettra, directement ou indirectement, à un destinataire final auquel ils ne doivent pas être livrés (al. 1, let. d). Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, fournit des indications fausses alors qu’elles sont essentielles pour l’autorité qui délivre les autorisations (al. 2, let. a), n’observe pas l’une des charges dont est assortie l’autorisation (al. 2, let. b), ou ne déclare pas ou pas correctement à la douane les biens visés aux art. 4 à 6 (al. 2, let. c). Une infraction à l’al. 1 ou 2 commise par négligence est punie d’une amende (al. 3).

Art. 10 Infractions dans les entreprises

L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)25 est applicable aux infractions commises dans une entreprise.

Art. 11 Juridiction, obligation de dénoncer

La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale. Les autorités sont tenues de dénoncer les infractions qu’elles découvrent.

Section 5 Collaboration entre autorités

Art. 12 Coordination

Étant donné qu’un élément de fait peut tomber dans le champ d’application à la fois de la LBT et d’une autre loi en vigueur, les autorités compétentes devraient coordonner les procédures. La LPSP prévoit une disposition similaire (art. 16). Les lois pouvant entrer en ligne de compte sont la LArm, la LPSP et la LCB. Les substances irritantes et les dispositifs de lancement, par exemple, peuvent être couverts par l’annexe 2 de l’ordonnance d’exécution ainsi que par la LCB et la LArm. En plus de la coordination prévue à l’al. 1, la LBT prévoit une modification de la LCB, de sorte que cette dernière ne s’applique que si la LBT n’est pas applicable (cf. art. 17). Par ailleurs, une activité soumise à autorisation et qui constitue une assistance technique au sens de la LBT (art. 5 et 6) peut également relever de la LPSP. Ainsi, la fourniture d’une prestation de formation concernant les biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance d’exécution peut être conforme à la LBT, mais contraire aux objectifs de la LPSP. C’est pourquoi il est proposé d’inclure la LBT dans la disposition de la LPSP relative à la coordination (cf. commentaire de l’art. 17).

Le champ d’application de la LBT peut également se recouper avec celui de la LFMG, notamment pour les exportations de gaz lacrymogènes, qui sont également couvertes par l’annexe 2 de l’ordonnance d’exécution. Il est par exemple envisageable que les motifs de refus d’une autorisation en vertu de la LBT ne s’appliquent pas, mais que le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l’homme ou qu’il soit impliqué dans un conflit armé. C’est pourquoi la LBT ne s’applique que dans la mesure où la LFMG n’est pas applicable (al. 2).

Art. 13 Entraide administrative entre autorités suisses

L’article prévoit que les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes se communiquent et font connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la LBT (al. 1).

24 L’art. 6 OCB prévoit une réglementation similaire. Dans son arrêt B-4161/2020 du 11 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral précise que l’expression « avoir lieu de penser » est moins forte que « savoir » mais plus forte que « ne pouvoir exclure » ; cette expression est par consé- quent en corrélation avec une probabilité de réalisation d’un résultat qui n’est certes pas nécessairement garantie, mais qui doit tout de même être supérieure à la moyenne (cf. consid. 4.5).

25 RS 313.0