Rapport explicatif
Consultation 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins · 10 pages
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3 Présentation du projet
La commission propose de compléter l’art. 37 LAMal avec un nouvel alinéa 1bisqui permettrait aux cantons, en cas d’offre sanitaire insuffisante d’autoriser à exercer à la charge l’AOS des prestataires de soins ne disposant pas des trois ans d’activité exigés par l’art. 37, al. 1, LAMal. Si un canton constate que l’offre de soins est insuffisante sur son territoire, il pourrait ainsi prévoir cette exemption de manière normative. Toutefois, la CSSS-N entend limiter la présente règle d’exception aux domaines des soins de base ambulatoires suivants : médecins généralistes, pédiatres, psychiatres et psychothérapeutes de l’enfance et de l’adolescence. Ainsi, un canton pourrait exceptionnellement admettre, dans l’un de ces domaines, un fournisseur de prestation qui ne répond pas à la condition requise des trois années d’expérience de sorte à éviter que la couverture en soins ne devienne insuffisante.
La CSSS-N a décidé de ne pas préciser de manière explicite la notion d’offre de soins insuffisante, laissant volontairement une marge d’appréciations aux cantons. Ces derniers ont la responsabilité d’assurer la garantie de la couverture sanitaire dans leur territoire. Ils doivent donc être en mesure de définir eux-mêmes s’il existe une situation de pénurie avérée.
La commission a fait le choix de limiter la règle d’exception prévue à l’art. 37, al. 1bis, nLAMal aux domaines des soins de base ambulatoires. Initialement, la commission avait prévu de limiter son projet aux médecins généralistes et aux pédiatres. Dans le cadre des discussions, plusieurs voix se sont levées au sein de la commission pour signaler la nécessité d’intervenir pour pallier au risque d’une couverture insuffisante également dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie de l’enfance et de l’adolescente. La majorité de la CSSS-N a ainsi décidé d’inclure ce diplôme aussi parmi ceux qui pourraient bénéficier de la règle d’exception.
3.1 Propositions de minorité
La majorité de la commission considère que l’exemption de l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans doit être prévue par les cantons de manière normative, cela afin de garantir l’égalité de traitement. Une minorité (Humbel, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Mäder, Maillard, Mettler, Roduit, Rösti, Wasserfallen Flavia) est, quant à elle, d’avis que les exceptions doivent être autorisées par les cantons au cas par cas et en application directe de la loi fédérale. Elle soutient ainsi une version alternative de l’art. 37, al. 1bis, nLAMal. Même si l’égalité de traitement serait plus difficile à garantir, cette version aurait l’avantage de pouvoir être appliquée plus rapidement.
Une minorité (Glarner, Aeschi Thomas, Amaudruz, Rösti, Rüegger, Schläpfer) soutient l’ensemble du projet de la majorité de la CSSS-N, mais elle souhaite limiter les exceptions aux médecins généralistes et aux pédiatres, en excluant ainsi les psychiatres et les psychothérapeutes de l’enfance et de l’adolescence.
Une troisième minorité (Silberschmidt, Dobler, Nantermod, Sauter) constate, tout comme la majorité de la commission, la nécessité d’agir en la matière et de prévoir une règle d’exception à l’exigence des trois ans d’activité comme condition sine qua