Rapport explicatif
Consultation 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins · 10 pages
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non pour être admis à exercer à la charge de l’AOS. Elle souhaiterait, par contre, inscrire, dans la LAMal, uniquement le principe général que des exceptions peuvent être autorisées et déléguer ensuite la réglementation des détails au Conseil fédéral. Ce dernier serait ainsi chargé de définir les détails au niveau d’ordonnance. Cette minorité considère cette manière d’agir plus rapide et pertinente.
3.2 Procédure de consultation accélérée
Compte tenu des risques de couverture sanitaire insuffisante engendrés par les conditions d’admission très strictes prévues par la teneur actuelle de l’art. 37, al. 1 LAMal, la commission est d’avis que la modification de loi qu’elle propose devrait pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible. En raison de cette urgence et conformément à l’art. 7, al. 4 de la Loi fédérale sur la procédure de Consultation (LCo)8, la commission a décidé de soumettre son avant-projet et le présent rapport explicatif a une procédure consultation accélérée.
4 Commentaire des dispositions
Art. 37, al. 1bis
L’al. 1bisprévoit une règle d’exception applicable à l’exigence relative aux trois ans d’activité dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade. Cette règle n’est toutefois valable que pour certains domaines de spécialité déterminés et uniquement dans le cas où la couverture sanitaire se révèle être insuffisante. Ainsi, un canton peut exceptionnellement admettre un fournisseur de prestations qui ne répond pas à la condition requise des trois années d’expérience de sorte à éviter que la couverture en soins ne devienne insuffisante. L’exception prévue à l’al. 1bisvaut donc pour les domaines de spécialité dans lesquels les cantons estiment que la garantie des soins médicaux pouvant être prodigués à la population est mise en péril. C’est précisément dans ces cas que les conséquences de l’exigence relative aux trois ans d’activité dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade se font directement ressentir ou s’annoncent particulièrement problématiques.
La loi ne précisant pas explicitement la notion d’offre de soins insuffisante, celle-ci doit être laissée à l’appréciation des cantons. Pour déterminer les cas de couverture sanitaire insuffisante, les cantons pourront s’appuyer sur un faisceau d’indicateurs. A ce titre, il convient d’évoquer les dispositions relatives à la mise en œuvre de la limitation des admissions selon l’art. 55a LAMal, soit l’ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires9. Bien que cette ordonnance définisse les critères et principes méthodologiques permettant aux cantons d’intervenir en cas de couverture sanitaire surabondante, les éléments analytiques qu’elle prévoit peuvent également constituer une base permettant aux cantons d’identifier une couverture sanitaire insuffisante.