Rapport explicatif

Consultation 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins · 10 pages

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Plus précisément, l’ordonnance prévoit les trois éléments suivants sur lesquels les cantons peuvent s’appuyer : l’offre médicale effective par domaine et par région évaluée par les cantons, les taux de couverture en soins par domaine et par région qui seront publiés dans une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI), ainsi que les facteurs de pondération définis par les cantons pour tenir compte des éléments justificatifs du besoin objectif en soins qui ne peuvent être pris en compte dans le modèle national utilisé pour l’estimation des taux de couverture en soins.

En effet, les taux de couverture en soins ne permettent pas à eux seuls d’apprécier la situation sanitaire mais doivent être complétés avec une évaluation de l’offre médicale effective et ajustés à l’aide de facteurs de pondération qui seront définis par les cantons.

Un rapport détaillé concernant la méthode de calcul des taux de couverture en soins sera disponible d’ici la fin 2022 dans le cadre de la publication prévue de l’ordonnance du DFI.

L’al. 1bisconsiste en une exception qui s’applique uniquement à la condition relative aux trois ans d’expérience dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade uniquement selon l’al. 1, 1èrephrase. Dès lors, l’exception inscrite à l’al. 1bis ne s’applique en aucun cas à la condition relatives aux compétences linguistiques, laquelle doit impérativement être remplie par tous les fournisseurs de prestations. Selon l’art. 38, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)10, ils doivent également remplir les exigences en matière de qualité de l’art. 58g OAMal.

L’al. 1bis, let. a et b, précise en outre que seuls les fournisseurs de prestations disposant d’un seul titre postgrade dans chacune des deux spécialités médicales mentionnées (médecine interne générale et médecin praticien) peuvent bénéficier de la disposition d’exception. En effet, de nombreux spécialistes sont susceptibles de disposer d’un titre postgrade en médecine interne générale ou de médecin praticien et pourraient donc également bénéficier de l’exception prévue à l’al. 1bis, ce qui contournerait le but de la règlementation en cas de couverture sanitaire insuffisante. Cette précision vaut également pour les fournisseurs de prestations disposant d’un titre étranger reconnu équivalent selon l’art. 21 de la loi sur les professions médicales (LPMéd)11.

Art. 37, al. 2

L’al. 2 est complété par la mention de l’al. 1bisafin que les fournisseurs de prestations tombant sous le coup de l’exception soient également susceptibles de pratiquer dans les institutions visées à l’art. 35, al. 2, let. n, LAMal.

10 RS 832.102

11 RS 811.11