Rapport explicatif
Consultation 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins · 10 pages
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Art. 37, al. 3
Les fournisseurs de prestations tombant sous le coup de l’exception prévue à l’al. 1bisdoivent également s’affilier à une communauté ou à une communauté certifiée. Dès lors, il y a lieu de les mentionner dans l’al. 3.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
L’objectif de cette nouvelle règlementation est de permettre aux cantons de disposer d’un instrument efficace en cas de couverture sanitaire insuffisante. Pour les personnes qui souhaitent exercer une activité indépendante à la charge de l’AOS dans ces spécialités médicales en question, l’obligation d’apporter la preuve d’une activité de trois ans au moins dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spécialité demandé est supprimée. Il est donc possible que davantage d’admissions seront prononcées dans les domaines de spécialités concernés pendant la période de validité de l’art. 37, al. 1bis, nLAMal. Du point de vue des cantons, il s’agit toutefois d’éviter une couverture sanitaire insuffisante et de garantir en premier lieu que des successeurs pour les cabinets médicaux de premier recours soient trouvés. Il ne faut donc pas s’attendre à des coûts supplémentaires significatifs à la charge de l’assurance obligatoire des soins, du moins si les cantons font preuve de retenue dans l'application de la réglementation d'exception. Il n’y aura pas non plus de conséquences significatives pour les subsides que la Confédération accorde aux cantons en vertu de l’art. 66, al. 2, LAMal pour réduire les primes des assurés.
5.2 Conséquences pour les cantons
La nouvelle réglementation proposée donne aux cantons la compétence de délivrer des autorisations d’exercer à la charge de l’AOS en cas d’offre de soins insuffisante, et ce sans devoir apporter la preuve d’une activité de trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade dans le domaine de spécialité demandé. Les domaines de spécialité concernés sont la médecine interne générale comme seul titre postgrade, le médecin praticien comme seul titre postgrade, la pédiatrie ainsi que la psychiatrie et la psychothérapie d’enfants et d’adolescents. La mise en œuvre entraine ainsi ponctuellement une charge de travail supplémentaire pour les cantons. Cette mesure leur permet toutefois d’éviter une situation de couverture sanitaire insuffisante dans les domaines de spécialité concernés et d’assurer ainsi une couverture médicale complète sur leur territoire.
5.3 Autres conséquences
En cas de couverture sanitaire insuffisante dans un domaine de spécialités mentionné, la couverture médicale des assurés sera améliorée.
D’autres conséquences ne sont pas à prévoir.