Rapport explicatif
Consultation 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu prévue à l’article 37 alinéa 1 LAMal en cas de pénurie avérée de médecins · 10 pages
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6 Relation avec le droit européen
Aux termes de l’art. 3 du Traité sur l’Union européenne (TUE)12, l’Union a pour mission de promouvoir la justice et la protection sociales. La libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union est fixée à l’art. 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)13. L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP)14, d’autre part, est entré en vigueur le 1erjuin 2002. Son objectif est notamment d’accorder aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1, let. a, ALCP). L’art. 1, let. d, de l’accord fixe également comme but que les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux soient accordées aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse. Ainsi et conformément à l’annexe I de l’accord, il est prévu que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas discriminés en raison de leur nationalité (art. 2 ALCP) et que le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti (art. 4 ALCP). L’accord prévoit par conséquent à son art 7, let. a, que les parties contractantes règlent notamment le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail.
La libre circulation des personnes requiert une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, ce que prévoit l’art. 48 TFUE. Le droit de l’Union ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le règlement (CE) no 883/200418 et par son règlement d’application no 987/200919, que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu des art. 8 et 16, al. 1, et de l’annexe II ALCP.
Le droit européen établit des normes en matière de libre circulation des personnes, mais pas d’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Au regard de l’ALCP, la Suisse demeure par conséquent libre de régler ces questions comme elle l’entend.
Selon une juridiction constante, le principe de non-discrimination interdit toute discrimination non seulement directe, mais aussi indirecte.
La règlementation adoptée par le Parlement à l’art. 37, al. 1, première phrase, LA-Mal – en vigueur depuis le 1.1.2022 – selon laquelle les médecins doivent avoir exercé pendant au moins trois dans le domaine de spécialité demandé auprès d’un établissement suisse reconnu de formation postgrade pourrait constituer une discri-
12JOCE. C 191 du 29 juillet 1992
13JOUE. C 306 du 17 décembre 2007