Rapport sur les résultats
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages
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considérer de manière critique les revenus escomptés grâce à la révision. Elle n’est en revanche pas opposée au principe de l’obligation de verser une rémunération.
Abstentions
Parmi les associations faîtières de l’économie actives sur le plan national, economiesuisse et l'UPS renoncent à se positionner, car leurs membres défendent des intérêts divers. L'UPS renvoie en outre à la prise de position d’economiesuisse. La CDIP n'étant pas concernée par les modifications proposées n’émet pas d'avis; elle saisit cependant cette occasion pour ajouter d'autres points de révision (cf. ch. 3.4).
3.2 Modifications de la LDA : remarques sur les différents articles
Art. 1, al. 1, let. b, AP-LDA
Les arguments généraux pour ou contre l’introduction d’un droit voisin et la protection qui en découle pour les entreprises de médias ont été récapitulés dans le résumé des résultats (cf. ch. 2.2 et ch. 2.3). Ci-après sont rapportées les remarques se référant concrètement à la protection des entreprises de médias ou des publications journalistiques régie par la disposition. Les avis sur les entreprises de médias et leur travail selon les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche sont traités dans le cadre de l’art. 37a AP-LDA (cf. ch. 3.2.3). Le Tessin, les Verts, l'USS, l'AROPI, Google, les JDS, l’IRF, Meta, Société numérique, le SSM, Suisseculture, Swico, Swisscopyright se prononcent en faveur de l’ajout des entreprises de médias au cercle des bénéficiaires de la protection.
Les Verts critiquent le fait que le droit voisin soit introduit exclusivement en faveur des entreprises de médias. Ce privilège leur semble incohérent, et ils peinent à comprendre, du point de vue du droit d’auteur, pourquoi une branche profiterait d’une protection particulière et de quelle manière Wikipédia en serait exclue. Les JDS déplorent la création d’une nouvelle catégorie de bénéficiaires qui n’est ni définie, ni réglementée. De plus, les entreprises de médias ne fourniraient pas, à leurs yeux, des prestations relevant du droit d'auteur. Au lieu de cela, ils proposent un droit à rémunération en faveur des auteurs avec un droit de participation des entreprises de médias. Le Tessin et les associations IRF, Suisseculture et Swisscopyright soumettent l'idée d'une harmonisation d'ordre rédactionnel avec les termes déjà ancrés dans la loi. Il faudrait donc parler de « producteurs de publications journalistiques (entreprises de médias) » et, en italien, de « produttori di pubblicazioni giornalistiche (società di media) ». Le SSM critique cette proposition car, selon lui, ce sont les auteurs qui produisent les publications journalistiques. Le syndicat aimerait inscrire explicitement les auteurs dans l’article décrivant le but de la loi, en plus des entreprises de médias, et propose d’ajouter à l’art. 1, al. 1, let. b, les « Hersteller und Herstellerinnen von in journalistischen Veröffentlichungen enthaltenen journalistischen Werken » (« producteurs d’œuvres journalistiques contenues dans les publications journalistiques ») ainsi que les « veröffentlichenden Unternehmen (Medienunternehmen) » (« entreprises qui publient (entreprises de médias) »). L’USS propose d’intégrer les « Unternehmen » (« entreprises ») et les « Urheber und Urheberinnen, die journalistische Veröffentlichungen herstellen » (« auteurs produisant des publications journalistiques ») ou une formulation analogue, qui soit juridiquement correcte. Société numérique considère qu’il est problématique de limiter l'article de but aux entreprises. D’après elle, en Suisse aussi, il y aurait toujours plus d’organisations (associations, collectifs rédactionnels, fondations) ou des particuliers qui produiraient des contenus journalistiques, mais qui ne se considèrent pas comme des entreprises de médias. Il faudrait dès lors remplacer le terme « entreprises de médias » par « Medien-Organisationen und -Einzelpersonen » (« organisations de médias et particuliers actifs dans ce domaine »).
Directement concernés, Google et Meta s’étendent largement et de manière critique sur la teneur proposée de la réglementation relative aux fournisseurs de services de la société de l’information. Les objections exprimées portent sur la définition, d'une part, des publications journalistiques visées par la protection et, d'autre part, sur celle des entreprises de médias bénéficiaires. Google insiste sur le fait qu’il est essentiel pour toutes les personnes intéressées de disposer d’une disposition légale claire de ce que sont les publications journalistiques afin que les différents droits et devoirs puissent être établis sans équivoque. L’entreprise considère que la définition proposée dans le rapport explicatif11 est insuffisante. Pour garantir la sécurité juridique, Google propose une définition légale et renvoie à cet effet à la directive copyright de l’UE : «Dieses Gesetz regelt […] den Schutz der ausübenden Künstler und Künstlerinnen, der Hersteller und Herstellerinnen von Ton- und Tonbildträgern, der Sendeunternehmen sowie der Unternehmen, die journalistische Veröffentlichungen herstellen
11 Cf. p. 26