Rapport sur les résultats
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages
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au domaine public ou publiés sous une licence Creative Commons Zero. L'obligation de citer figure déjà dans le droit en vigueur et demeure inchangée du point de vue matériel.
De l’avis de Société numérique, la réserve inscrite à l’art. 37a entraîne une suppression de fait de la restriction actuelle au droit d'auteur et donc un durcissement problématique de ce dernier. C’est pourquoi elle demande qu’elle soit biffée.
Art. 37a AP-LDA
AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, les partis Centre, les Verts, PLR, PS et PVL, les associations faîtières economiesuisse, SAB, USAM, USP, USS ainsi qu’Aktion Medienfreiheit, ALESI, AROPI, Bibliosuisse, Centre patronal, CH Media, CH++, COFEM, DUN, fög, Früh/Hilty/Picht/Thouvenin, Google, HotellerieSuisse, impressum, kf, les entreprises suisses privées de médias, Meta, RSF, SIG, Société numérique, SRG SSR, SSM, Suisseculture, Südostschweiz TV, Swico, Swisscopyright, Syndicom, Telesuisse et TX Group se sont exprimés sur l’art. 37a ou son objet.
Früh/Hilty/Picht/Thouvenin sont d'avis qu’un droit à rémunération pour la mise à disposition de publications journalistiques – s’il doit être créé – doit du moins s'insérer correctement dans la systématique de la LDA et être aménagé autrement. Il devrait figurer sous le titre 2 de la loi. Mais si on le déplaçait sous ce titre, cela mettrait en évidence d'autres lacunes du projet. Étant donné que le titre 2 de la LDA ne concerne que les droits des auteurs, il faudrait, dans le sillage de la création d'un nouveau droit à rémunération, que les entreprises de médias puissent prétendre à une part de la rémunération des auteurs (à l’inverse de l’art. 37c).
Concernant le titre de la disposition, Société numérique propose la formulation suivante : « Art. 37a Vergütungsanspruch für das Anzeigen von Vorschautexten bei gleichzeitigem Zugänglichmachen journalistischer Veröffentlichungen » (« art. 37a Droit à rémunération pour l’affichage d’extraits et mise à disposition simultanée de publications journalistiques », traduction libre). Il existe sinon le risque, à son avis, qu’un simple lien (sans l’extrait de texte) soit déjà soumis à rémunération.
Remarques sur l’al. 1
1. Règles de pratique journalistique reconnues
La justification du droit à rémunération en faveur des entreprises de médias qui déclarent travailler selon les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche est accueillie favorablement dans l’ensemble (PLR, PS, USS, DUN, Google, impressum, IRF, les entreprises suisses privées de médias, RSF, SSM, Swisscopyright, Syndicom, Telesuisse), bien que certains participants (Aktion Medienfreiheit, Google, impressum, Ringier, RSF) déplorent des incertitudes, par exemple concernant la portée de la déclaration des entreprises de médias. D'aucuns relèvent aussi les éventuelles répercussions négatives de ce critère, par exemple le préjudice potentiel porté aux entreprises de médias de plus petite taille (LES-CH) ou la crainte d'un cadre protectionniste (Société numérique).
Le PS souligne l’intention explicite du projet, qui est de promouvoir les médias journalistiques et non d'introduire un impôt lié à la charge des fournisseurs de services de la société de l’information. LES-CH relève toutefois que le rapport n’explique pas concrètement la prise en considération des règles de pratique journalistique reconnues et craint que les entreprises de médias de plus petite taille notamment, moins professionnelles, soient exclues de la réglementation. Aux yeux d’Aktion Medienfreiheit, cette condition ne garantit pas, ou que de façon minime, un journalisme de qualité. D'après elle, le but n’est pas atteint : en effet, n’importe quel organe publicitaire virtuel peut prétendre – ne serait-ce que pour la forme – respecter les règles; de plus, n’importe quel texte, même s’il ne comporte pas de contenu important pour la démocratie, peut être formulé selon des règles journalistiques. Les magazines de mode et d'automobiles ou encore les magazines de voyage, par exemple, en sont une illustration.
Les entreprises suisses privées de médias saluent la restriction. De leur avis, la disposition sur les règles de pratique journalistique reconnues met en évidence le fait que le droit voisin vise à garantir un journalisme de qualité. À cet égard, il leur paraît juste qu’il soit précisé que, dans un premier temps, seules les entreprises de médias ayant leur siège en Suisse ont droit à une rémunération. Pour Telesuisse, restreindre la rémunération aux entreprises de médias actives dans le journalisme souligne le but du projet, qui est d’établir une base pour maintenir, en Suisse, des prestations médiatiques fondamentales pour la démocratie. Keystone ATS part du principe que les agences de presse ont également droit à une rémunération. L’agence rappelle qu’à juste titre, la directive copyright énonce explicitement que les notions d’éditeur ou de publication de presse couvrent également les agences de presse. Selon sa compréhension, il n’est pas nécessaire d’apporter un ajout, car ce droit découle