Rapport sur les résultats

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages

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2. Let. a : extraits dépourvus de caractère individuel

Le Tessin, l'AROPI, Früh/Hilty/Picht/Thouvenin, Google, impressum, les entreprises suisses privées de médias, Meta, la SIG, Société numérique, Swico et Swisscopyright ont commenté la let. a.

Le Tessin observe que la proposition se réfère à l’utilisation de snippets, de vignettes et d'autres collages d’hypertextes; le droit devrait revenir à l’auteur du texte original et non à la personne qui crée le snippet. Impressum explique que les textes sont régulièrement tirés du chapeau d’une information. Selon l'association professionnelle, la capacité à résumer, en quelques mots, les informations essentielles dans un chapeau fait aussi partie de l’art journalistique. Les moteurs de recherche affichant la partie du chapeau correspondant à la requête de l’utilisateur, la lecture du snippet et du titre permettrait souvent déjà de répondre à la question de ce dernier. Celui-ci ne prendrait même plus la peine de cliquer sur le lien; l’utilisation des œuvres journalistiques par les intermédiaires entraînerait dès lors, pour les éditeurs de publications de presse, la perte d’une partie considérable de leur trafic. Dans ce contexte, impressum relève que les contenus journalistiques se distinguent de par leur nature des autres contenus mis en lien par les moteurs de recherche. Un snippet, par exemple, n’empêcherait pas une personne intéressée par la musique d'acheter un album. Impressum suggère en outre d’assimiler les snippets générés par l’IA aux « extraits » ou de soumettre la fouille de données au paiement d’une redevance afin de prévenir le risque que l’obligation de verser une rémunération ne soit contournée. La prise en compte de cette préoccupation ne devrait cependant pas retarder l'entrée en vigueur du droit voisin. Pour les entreprises suisses privées de médias, la définition clarifie que la rémunération s’applique uniquement aux éléments courts qui ne bénéficient pas de la protection par le droit d'auteur (art. 2, al. 1, et 4 LDA). La communication au public d’extraits plus longs ne tombe pas sous le coup de la rémunération, mais de la protection en vigueur du droit d'auteur. La définition est pertinente et ne nécessite aucune modification. Société numérique n’est pas de cet avis et souhaite la précision suivante : « Vorschautexte aus seinen journalistischen Veröffentlichungen anzeigen und gleichzeitig so zugänglich machen, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben; oder »19. Früh/Hilty/Picht/Thouvenin soulignent que l’obligation de verser une rémunération est prévue pour les publications qui ne remplissent pas les conditions permettant de bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur. Ils se rallient à ce sujet aux arguments généraux contre le projet (ch. 2.3.1). Tout au moins en lien avec les textes qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur, l’art. 37a, al. 1, let. a, LDA aboutirait à une aberration dogmatique. D'après eux, l’obligation de verser une rémunération interviendrait dans le domaine de l’utilisation libre et étendrait ainsi la portée du droit d’auteur en faveur d’objectifs sans rapport avec le sujet. L’AROPI prend position contre la création de droits et de taxes supplémentaires pour les extraits dépourvus de caractère individuel. Elle s’oppose en particulier à la phrase suivante du rapport explicatif : « À la différence de la réglementation européenne, le présent projet couvre aussi l’utilisation de mots isolés tirés d’une publication journalistique [...] ».

Google exige une définition claire des dispositions régissant les restrictions. Comme exposé dans le rapport explicatif, le but du législateur n’est pas de créer une obligation de verser une rémunération pour la simple création d’hyperliens. Compte tenu de leur importance fondamentale pour le fonctionnement d’Internet et pour la liberté de l’information dans une société démocratique, le législateur devrait exclure explicitement et sans équivoque du droit à rémunération l'affichage d’hyperliens et d'extraits très courts. Google fait la proposition suivante de formulation pour un nouvel al. 6 à l’art. 37a : « Artikel 37a gilt nicht für Hyperlinks und nicht für die Verwendung einzelner Wörter oder sehr kurzer Auszüge aus einer journalistischen Veröffentlichung, die 200 Zeichen oder weniger umfassen, mit Ausnahme des Texttitels und der Leerzeichen zwischen den Zeichen »20. Se ralliant à Google sur ce point, Meta et Swico soulignent que pour garantir la sécurité juridique, le législateur ferait bien de placer l'exclusion des hyperliens du domaine d’application du nouveau droit voisin dans la partie principale du projet de loi. La SIG et Swisscopyright renvoient à la doctrine juridique relative aux hyperliens, qui opère souvent une distinction entre lien de surface, lien profond, cadrage, incorporation, etc. Elles conseillent, au lieu d'une définition qui pourrait être ambigüe, de clarifier dans le message du Conseil fédéral que sont exclus uniquement les hyperliens qui ne mettent pas directement du contenu à disposition, mais qui nécessitent que les internautes cliquent dessus pour parvenir à la source de la publication journalistique.

19 [...] affichent, et en même temps mettent à disposition, des extraits de textes de publications journalistiques de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, ou, [...]. (traduction libre)

20 L'art. 37a ne s’applique pas aux hyperliens, ni à l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications journalistiques de 200 signes ou moins, sans compter le titre et les espaces entre les signes. (traduction libre)