Rapport sur les résultats

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages

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3. Let b : Courts extraits au sens de l'art. 28, al. 2, AP-LDA

Le Centre patronal, Früh/Hilty/Picht/Thouvenin, Meta et Société numérique se sont exprimés sur l’art. 37a, al. 1, let. b.

Société numérique propose l'abandon pur et simple de l’art. 37a, al. 1, let. b, du fait qu’il entraîne une suppression de fait de la restriction actuelle au droit d'auteur et donc un resserrement problématique de celui-ci. Le Centre patronal, quant à lui, considère qu’il est pragmatique d’intégrer les courts extraits au sens de l’art. 28, al. 2, LDA dans le champ d’application du droit voisin. À défaut de cette nouvelle disposition, il serait aisé, pour les fournisseurs de services de la société de l’information, de contourner le nouveau droit voisin en faveur des entreprises de médias. Meta salue la reconnaissance du principe, inscrit à l’art. 28, al. 2, du projet de loi, de mise à disposition, sans restriction, de courts extraits de contenus journalistiques. Le groupe craint cependant que l'art. 37a, al. 1, let. b, puisse restreindre ce principe de manière non admissible et plaide pour que les courts extraits soient exclus du champ d’application du projet de loi. De plus, le droit voisin ne devrait pas s’appliquer aux simples faits. Cette exclusion serait primordiale en vue de garantir que le nouveau droit ne soit pas utilisé de manière à restreindre l’accès des citoyens aux actualités ou aux informations factuelles. Früh/Hilty/Picht/Thouvenin font remarquer qu’il serait préférable, du point de vue de la systématique, de placer cette disposition à l’art. 28 LDA.

4. Let. a et b : le critère de la « mise à disposition »

Le Tessin, CH Media, les entreprises suisses privées de médias, la SIG, la SRG SSR, le SSM, Suisseculture, Swisscopyright et Telesuisse font une proposition de formulation au cas où les utilisations par des systèmes d’IA étaient intégrées dans le champ de réglementation du projet (cf. questions concernant l’IA au ch. 3.3). Ils craignent que, sans ajout, des réponses générées par l’IA soient affichées au lieu des snippets pour échapper à la réglementation. Il faudrait donc compléter l’art. 37a, al. 1, let. a et b, et y ajouter l'acte de la reproduction. Les entreprises suisses privées de médias font valoir que le droit de reproduction est partie intégrante du droit d’auteur et qu’il est pertinent de mentionner explicitement la reproduction aussi dans le nouveau droit voisin. Les systèmes d’IA générative tels que ChatGPT ou Google Bard, qui utilisent des contenus de tiers pour l’apprentissage automatique, seraient en principe soumis aux règles du droit d'auteur suisse. Le droit de reproduction (art. 10, al. 2, let. a, LDA) couvrirait aujourd’hui déjà l'utilisation de contenus journalistiques. Il s’agirait dans ce cas de la copie d’articles dans leur intégralité pour nourrir les systèmes génératifs.

5. Répercussions sur la liberté contractuelle, l’autonomie privée et la liberté économique

CH++, Meta et Swico craignent des retombées négatives sur la liberté contractuelle, car l'art. 37a, al. 1, prive les personnes impliquées de la possibilité de conclure des conventions qui correspondent à leurs besoins. Meta recommande la modification suivante : « Ein Medienunternehmen, das erklärt, nach in der Branche anerkannten Regeln für die journalistische Praxis zu arbeiten, hat einen Anspruch darauf, die Online-Nutzung seiner journalistischen Veröffentlichungen zu gestatten, wenn Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft nach Absatz 4 gewerbsmässig handeln und dessen journalistische Veröffentlichungen online zugänglich machen. »21 Cette modification permettrait de supprimer les let. a et b. Swico se prononce également en faveur du maintien de la liberté contractuelle. Les éditeurs et les services en ligne devraient continuer d’être libres de conclure des conventions bilatérales, comme cela est prévu par le droit de l’UE. CH++ s'exprime de manière implicite sur les incidences sur la liberté contractuelle : l'association établit un lien entre l’obligation de verser une rémunération et une « interdiction de licences gratuites ». Il s'agirait là d'une ingérence forte dans la liberté économique, d’autant plus si l’on pense au fait que de nombreuses entreprises de médias retirent des avantages économiques bien plus élevés du fait de la visibilité de leurs contenus générée par les plateformes par rapport aux revenus supplémentaires escomptés grâce au nouveau droit voisin (cf. ch. 2.3.3).

21 Une entreprise de médias qui déclare travailler selon les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche a le droit d’autoriser l’utilisation en ligne de ses publications journalistiques lorsque les fournisseurs de services de la société de l’information visés à l’al. 4 agissent par métier et mettent à disposition leurs publications journalistiques en ligne. (traduction libre)