Rapport sur les résultats
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages
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Remarques sur l’al. 2
1. Abstentions et arguments en défaveur de l'une ou des deux variantes
La COFEM et economiesuisse ne prennent pas position sur les variantes proposées. La Fédération des entreprises suisses mentionne l'avis de certains de ses membres qui craignent que l’introduction d'un droit voisin n’entrave la liberté d'information dans l'environnement numérique et l’accès libre à Internet (cf. ch. 2.3.1). Elle pense que les moteurs de recherche et les plateformes de médias sociaux jouent un rôle essentiel dans la diffusion des informations et des actualités. D’après elle, l’affichage de liens et de vignettes serait un moyen important pour garantir une meilleure orientation. L’instauration d'un droit voisin serait susceptible de pousser les plateformes en ligne à afficher moins de contenus, voire à en supprimer entièrement certains de leur offre. Cela pourrait, d'une part, limiter la diversité des informations accessibles et, d'autre part, réduire les incitations à développer de nouveaux produits (cf. ch. 2.3.2).
OW rejette la modification proposée de la LDA dans son ensemble. Google s’oppose aux deux variantes et relève qu’il (ou un autre fournisseur de services de la société de l’information) ne pourra pas décider, ni sur le plan technique, ni sur celui juridique, si des contenus journalistiques peuvent être mis à disposition ou non sur le Net. Selon lui, c'est aux exploitants des sites Internet qu’il revient de décider s’ils souhaitent mettre des contenus à la disposition du public et, dans l’affirmative, de quelle manière. Les entreprises de médias qui proposent des médias en ligne peuvent ainsi, en toute autonomie, déterminer si elles souhaitent ou non que les contenus soient trouvés. Elles peuvent, pour les snippets, définir la longueur et d'autres caractéristiques, comme la taille des vignettes (thumbnails) ou la longueur des prévisualisations vidéo. Elles ont par conséquent la possibilité de retirer leur consentement de sorte que leurs publications ne paraissent pas dans des services tels que Google Search ou Google News. C’est pourquoi Google exige l’abandon pur et simple de l’al. 2. Si le législateur devait toutefois opter pour la variante 2, il faudrait restreindre la disposition aux médias sociaux et exclure explicitement les moteurs de recherche.
Le PVL s’oppose à la variante 2 puisqu’une mise en circulation des contenus médiatiques par les utilisateurs sur les médias sociaux engendrerait davantage de coûts pour les fournisseurs de services. Dans le pire des cas, cela pourrait même faire obstacle à la diffusion de contenus médiatiques, ce qui ne serait évidemment pas dans l’esprit ni dans le but du projet de révision. Le PS et l'USP rejettent aussi la variante 2 pour éviter à tout prix de toucher notamment à la possibilité des utilisateurs de créer des liens. De l’avis du canton de NW, la variante 2 va trop loin. L’introduction d'une obligation de verser une rémunération pour les contenus mis à disposition par les utilisateurs conduirait à une situation incontrôlable pour les fournisseurs de médias sociaux. Un modèle qui prévoit la facturation jusqu’au consommateur final serait pratiquement impossible à mettre en œuvre et comporterait une charge bureaucratique énorme. Les Grisons, CH Media, les entreprises suisses privées de médias et Telesuisse contestent la variante 2, pour que les utilisateurs puissent continuer à créer librement des hyperliens dans les médias sociaux. Meta est également défavorable à la variante 2. Sur Facebook, les liens vers les publications de presse proviendraient principalement de deux sources qui, toutes deux, ne sont pas contrôlées par le réseau social. Premièrement, ce seraient les entreprises de médias qui décideraient quels contenus elles postent sur leur page Facebook. Étant donné que le réseau social offre cette plus-value, la grande majorité des liens vers des publications de presse sur la plateforme seraient placés par les entreprises de médias elles-mêmes dans le but d'atteindre davantage de monde et de développer leurs affaires. Deuxièmement, ce seraient les utilisateurs eux-mêmes qui décideraient de partager sur Facebook un lien vers des contenus éditoriaux en utilisant souvent la fonction « partager » que l’éditeur peut configurer sur son propre site. Les gens partageraient des actualités pour en discuter avec leurs amis ou leur famille. C'est pourquoi Meta conseille la clarification suivante : « Das Recht des Medienunternehmens gemäss Artikel 37a gilt nicht für Online-Nutzungen, die direkt vom Medienunternehmen oder mit dessen Zustimmung vorgenommen werden, einschliesslich journalistischer Veröffentlichungen, die vom Medienunternehmen auf der Grundlage einer freien Entscheidung online gestellt werden. »22 Aktion Medienfreiheit présente également des arguments contre la variante 2. Selon l'association, les entreprises de médias rechercheraient la diffusion de contenus sur les médias sociaux et via les moteurs de recherche. Elle relève de plus que la directive de l’UE ne couvre pas les snippets et les hyperliens partagés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Il s'agirait encore d’une particularité suisse susceptible de limiter l’échange d’informations entre les internautes. Swico rejette la variante 2, car le comportement des utilisateurs générerait une obligation de verser une rémunération pour les plateformes, ce qui rognerait encore davantage le principe d'un Internet libre
22 Le droit des entreprises de médias inscrit à l’art. 37a ne s’applique pas aux utilisations en ligne effectuées directement par les entreprises de médias ou avec leur consentement, y compris les publications journalistiques qui ont été mises en ligne par les entreprises de médias sur la base d'un libre choix. (traduction libre)