Rapport sur les résultats
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages
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journalistiques. L’AROPI fait remarquer que la mise à disposition par les utilisateurs demeure controversée et que la question n’est toujours pas réglée au sein de l’UE. Étant donné qu’il n’est pas clair si la variante 2 se rapproche ou, au contraire, s’éloigne de la solution de l’UE, elle se prononce en faveur de la variante 1. Le Centre considère que la variante 1 est plus équilibrée : il est important, en effet, que les utilisateurs soient libres de partager des liens et des snippets. Les plateformes ne devraient financer que les snippets qu’elles auraient elles-mêmes mis à la disposition des internautes. L'IRF et la SRG SSR privilégient la variante 1. Ils pensent que la variante 2 apporterait trop de souffle à l’argument selon lequel il s'agirait d’une taxe sur les liens. La publication de liens dans les médias sociaux ne devrait pas avoir de conséquences financières même pour ces derniers. Pour le kf, il est fondamental, comme prévu explicitement dans l'avant-projet de loi, que les blogueurs et autres utilisateurs, les bibliothèques ou par exemple Wikipédia, qui n’a pas de but commercial, soient dispensés de l’obligation de verser la rémunération. La variante 1 refléterait cette position claire en faveur des consommateurs. Aktion Medienfreiheit défend également la variante 1 qui ne couvre que les textes succincts et les vignettes mises à disposition par les grandes plateformes en ligne dans le cadre de leurs propres offres.
Meta soutient la variante 1 saluant le fait que le législateur suisse reconnaisse ainsi que les utilisateurs doivent rester libres de partager de courts extraits de publications journalistiques dans les médias sociaux sans que cet acte relève du nouveau droit voisin. L’entreprise n’est toutefois pas certaine que la formulation de la variante 1 soit suffisamment claire pour atteindre ce but. D’après elle, il n'en ressort pas explicitement que la mise à disposition du public de courts extraits par les utilisateurs n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 37a. Actuellement, on le comprendrait uniquement en combinaison avec la variante 2. Meta craint que la variante 1 perde en clarté du moment que la variante 2 sera supprimée du projet de loi. C'est pourquoi elle conseille de reprendre, dans la variante 1, la clarification apportée dans la variante 2, à savoir que le projet de loi ne s’applique pas à la mise à disposition du public de parties ou de courts extraits de publications journalistiques par les utilisateurs d'un service; il propose une formulation dans ce sens. L’USAM suppose qu'avec la variante 2 la reproduction de snippets par les utilisateurs entraînera une obligation de verser une rémunération pour les plateformes. Il s'agirait là en plus d'une ingérence dans le comportement des utilisateurs du service. Dans la variante 1, seuls les fournisseurs de médias sociaux seraient soumis à l’obligation de verser une rémunération.
3. Positions favorables et remarques sur la variante 2
GE, GL, JU, LU, VD, l’USS, l’ALESI, RSF et le SSM souscrivent à la variante 2. La SIG soutient certes l’intention d’inclure dans le champ d’application du droit à rémunération les contenus générés par les utilisateurs, mais pas l’aménagement proposé. Elle souhaite un projet solide qui couvre l’utilisation de tous les contenus protégés dans les médias sociaux. GE et RSF approuvent la variante 2 parce qu’elle fournirait une base plus large ou plus d'éléments constitutifs pour le versement de la taxe. Le JU estime que la question de savoir si les médias sociaux doivent être soumis à l’obligation de verser une rémunération ou non est délicate. D’après le canton, les résumés d'articles ou les snippets sont publiés en nombre sur les médias sociaux et devraient dès lors, selon toute logique, être soumis à la taxe. Il existerait cependant le risque que ces mêmes médias sociaux entravent la diffusion de courts extraits et empêchent ainsi les médias traditionnels d’élargir leur audience. Ce nonobstant, le JU se positionne en faveur de la variante 2 pour des raisons de cohérence. Le canton de VD se prononce également en faveur de la variante 2, car cette proposition tient le mieux compte des habitudes de consommation des contenus d’information sur les canaux numériques toujours plus diversifiés et nombreux, avant tout de la génération plus jeune. À son avis, il serait fondamental que la charge financière soit supportée par les fournisseurs de services de la société de l'information et non par les utilisateurs afin que l'accès de la population aux informations ne soit pas limité. Il conviendrait toutefois de porter une attention particulière aux éventuels effets indésirables. Il importe en effet d’éviter que les modifications législatives visées poussent les entreprises de médias à bloquer les accès, comme cela a été le cas récemment au Canada. De telles réactions pourraient avoir de graves conséquences pour toutes les parties concernées (cf. ch. 2.3.2).
BL et ZH privilégient la variante 2 si le Conseil fédéral devait maintenir le projet. ZH estime que les snippets ne sont pas vraiment adaptés pour satisfaire au besoin d’information. Cela vaut pour les contenus trouvés par les robots d’exploration, mais aussi pour les liens publiés sur les médias sociaux, pour lesquels les exploitants génèrent automatiquement un snippet à partir d'un hyperlien créé manuellement. D’après le canton, la situation est cependant différente lorsque les utilisateurs partagent directement, sur les médias sociaux, des extraits de publications journalistiques qui leur paraissent (et donc aussi à un public plus large) spécialement pertinents. Cela se passerait souvent sous la forme de captures d’écran ou de citations de texte sans lien, ce qui ne permettrait pas aux autres utilisateurs d’accéder simplement et rapidement aux contenus originaux. Selon ZH, de tels snippets seraient largement soustraits à la marge de manœuvre technique des entreprises de médias et présenteraient un risque plus important d’avoir un impact négatif sur l’audience de l’offre originale. Pour le canton, ce type de