Rapport sur les résultats

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages

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que dans la variante 1. Sur les médias sociaux, 90 % des liens vers des contenus journalistiques proviendraient en outre des éditeurs eux-mêmes. Il serait impensable qu’ils soient en plus rémunérés pour des contenus qu'ils placent eux-mêmes et qui sont axés sur leur propre profit. À choisir, Bibliosuisse, la DUN et HotellerieSuisse préfèrent la variante 1, car la seconde constitue une ingérence dans le comportement des utilisateurs. Selon le Centre patronal, la variante 2 aurait pour conséquence d’obliger les services en ligne à payer une rémunération même lorsque les utilisateurs partagent des extraits de publications journalistiques, alors même qu'ils n’ont pas de contrôle direct sur ces actions. De l’avis de Syndicom aussi, la variante 2 va trop loin, bien que la mise à disposition par les utilisateurs fasse partie intégrante, dans la pratique, du modèle commercial des fournisseurs. D’après fög, les données empiriques dont on dispose sur les éventuels effets des deux variantes sont maigres. Il suppose toutefois que la variante 2 est susceptible de remettre en question ou d’entraver la liberté des utilisateurs de créer des hyperliens. Pour HotellerieSuisse et la DUN, le risque que les fournisseurs de services de la société de l’information bloquent la possibilité, pour les utilisateurs, de mettre à disposition des snippets, ce qui pourrait dès lors avoir un impact négatif sur la liberté d'information, parle en défaveur de la variante 2 (cf. ch. 2.3.2). La question de savoir si la réglementation européenne couvre également ce type de mise à disposition n'étant pas tranchée définitivement constitue un autre argument contre la variante 2 puisque la Suisse opterait pour un droit beaucoup plus strict que l’UE. Il conviendrait en tous les cas que les actes d’hyperliens restent exemptés de la rémunération.

2. Arguments favorables et remarques sur la variante 1

AI, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TG, TI, UR, ZG, PLR, Centre, PS, USP, AROPI, Centre patronal, CH Media, fög, IRF, kf, les entreprises suisses privées de médias, Meta, SRG SSR, Südostschweiz TV, Syndicom, Telesuisse et TX Group se prononcent en faveur de la variante 1. BE, ZH, l’ACS, Aktion Medienfreiheit, Société numérique et Swico approuvent la variante 1 si la révision de la loi d’auteur devait aboutir. Le canton de ZH fait diverses propositions d’amélioration.

ZG privilégie la variante 1 et s’oppose à l’extension de l’obligation de rémunération faite aux fournisseurs de services de la société de l’information aux cas où les utilisateurs desdits services partagent par exemple des actualités. Dans ces cas de figure, les fournisseurs ne pourraient pas contrôler ni planifier le nombre de snippets utilisés par les utilisateurs (et donc le montant de la rémunération). Ils seraient probablement tentés d’introduire des limitations, ce qui ne serait pas dans l’esprit ni dans le but de la révision. De plus, ils ne profiteraient pas dans la même mesure des snippets utilisés par les utilisateurs que s’ils les utilisaient eux-mêmes. Il paraît dès lors inapproprié d’introduire une compensation pour des snippets utilisés de manière indirecte. Le canton de NW souhaite poursuivre la variante 1, car elle permettrait de rémunérer les prestations des médias journalistiques qui génèrent les contenus; les fournisseurs de services de la société de l’information seraient en outre libres de décider s'ils souhaitent répercuter les coûts sur les consommateurs finaux et, dans l’affirmative, de quelle manière.

SO juge important que la réglementation ne change rien pour les utilisateurs. L’acte d’hyperliens au sens de l’al. 1 devrait rester exempté pour les utilisateurs et pour les fournisseurs de services de la société de l’information. Le Tessin admet que les médias sociaux et leurs utilisateurs mettent régulièrement à disposition des contenus de tiers, mais estime qu’il n'est pas nécessaire d’édicter une norme spéciale pour cet état de fait. Les Grisons, CH Media, les entreprises suisses privées de médias et Telesuisse adhèrent à la variante 1 qui réglemente uniquement l’affichage d’actualités par les grands fournisseurs de services de la société de l’information. Cependant, la variante 1 devrait aussi être applicable aux affichages indépendants (p. ex. agrégés ou « commissionnés ») d’actualités par les exploitants de plateformes, indépendamment de qui a mis les contenus en ligne à l’origine. Dans la variante 1, les fournisseurs de médias sociaux seraient soumis à l’obligation de verser une rémunération lorsqu’ils affichent les snippets mis à disposition dans le cadre de leurs propres offres visées à l’al. 1 (p. ex. actualités Facebook). ZH explique que selon le rapport explicatif, le partage de snippets par les utilisateurs d’un service en ligne donnerait droit à rémunération uniquement dans la variante 2. D’après le canton, cette intention du législateur ressort directement de la teneur de cette variante. Mais si le projet en consultation devait entrer en vigueur avec la variante 1, il manquerait cette précision. C'est pourquoi ZH suggère d’inscrire explicitement dans la variante 1 que la mise à disposition de publications journalistiques par des utilisateurs serait exemptée. Selon le Centre patronal, il faut retenir la variante 1.

Pour le PLR, il est essentiel que le partage d'extraits journalistiques par les utilisateurs de médias sociaux soit exclu du champ d’application de la réglementation. Selon les Libéraux-Radicaux, l’affichage de contenus journalistiques dans les résultats d’une requête de recherche relève de la responsabilité des exploitants du moteur de recherche. En revanche, une plateforme n’est pas responsable lorsque les utilisateurs y partagent des contenus