Rapport sur les résultats
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages
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snippets, couverts par la variante 2, constituerait, compte tenu de l’effet de symbiose sans doute réduit, un objet de réglementation plus approprié que celui de l'utilisation de snippets par les services en ligne qui, eux, ne seraient pas qualifiés de médias sociaux. Du fait d’ailleurs que la défaillance éventuelle de marché dans le domaine des recettes publicitaires toucherait probablement aussi les médias sociaux, il ne serait pas convaincant d'exclure ces derniers du champ d’application du droit voisin proposé. BL rappelle que l'esprit et le but du projet est de prévoir une indemnité proportionnelle aux coûts de production des contenus journalistiques en faveur des entreprises de médias et des journalistes. Les consommateurs paieraient pour un bien qu’ils ont acheté ou consommé. Il conviendrait dès lors de justifier le droit à rémunération en faveur des entreprises de médias et des journalistes en premier lieu par la consommation du bien produit et non pas par sa simple mise à disposition. Il faudrait d’ailleurs partir du principe que lorsque des utilisateurs partagent des contenus avec d’autres utilisateurs, ils augmentent les chances justement que le bien (ou du moins une partie de celui-ci [snippets]) soit effectivement consommé. Cette hypothèse repose sur l’idée que le taux de consommation serait plus élevé lorsqu’une personne est suivie (par des followers) que lorsque les contenus d'un fournisseur impersonnel de services de la société de l’information sont abonnés ou survolés. Il faudrait en outre partir du principe que les utilisateurs sont nombreux à ne partager du contenu que parce qu’ils souhaitent, eux aussi, atteindre une audience suffisamment large pour générer des fonds publicitaires satisfaisants. Le SSM et l'USS sont flexibles. D'après eux, le fait que le partage d'extraits de textes par les utilisateurs sur les réseaux sociaux fasse partie intégrante du modèle commercial du fournisseur correspondant parle en faveur de la variante 2.
Remarques sur l’al. 3
La proposition faite à l’al. 3 de confier exclusivement aux sociétés de gestion agréées l'exercice du droit à rémunération est accueillie favorablement par la plupart des participants (BS, FR, GE, GR, JU, NE, TI, VS, ZH, Centre, PLR, PS, ACS, SAB, USS, ALESI, Centre patronal, COFEM, fög, impressum, les entreprises suisses privées de médias, RSF, Südostschweiz TV, SSM, Syndicom et Telesuisse). NW, les Verts, economiesuisse, Aktion Medienfreiheit, Google, Meta, Société numérique et Swisscopyright s’expriment sur le contenu de cette disposition.
La gestion collective est jugée un instrument approprié pour contrebalancer le déséquilibre entre les entreprises de médias et les grands fournisseurs de services de la société de l'information. De l’avis de ZH, elle donne au projet une orientation bienvenue. NW constate que la solution suisse s’écarte, sur certains points, de l’approche de l’UE. Selon le canton, la gestion collective obligatoire offre aussi aux petites entreprises de médias disposant d'un moindre pouvoir de négociation la possibilité d’obtenir une rémunération. BS y voit une possibilité de réduire les frais de transaction dans le cadre des négociations et d’aplanir l'asymétrie des rapports entre certaines entreprises de médias et les fournisseurs internationaux de services de la société de l’information. Aktion Medienfreiheit considère que la solution de la gestion collective est plus appropriée que la gestion individuelle. Elle ajoute que, compte tenu du nombre de bénéficiaires, d'une part, et du nombre d’utilisateurs, de l’autre, une gestion individuelle s'avérerait impraticable. Selon GE et FR de même que le PS, les Verts, l’ACS, l'USS, fög, Telesuisse et le SSM, la gestion collective est importante, car elle permet aussi aux petites et moyennes entreprises de médias de profiter de la nouvelle réglementation. Dans ce contexte, le PS, l'USS, fög et le SSM relèvent les désavantages de la réglementation de l’UE et soulignent leur préférence pour le projet suisse (cf. ch. 2.2.3). Syndicom part également du principe que le présent projet de loi permettra en partie d’éviter les écueils rencontrés dans plusieurs pays de l’UE lors de la mise en œuvre de projets législatifs similaires. Ringier encourage la voie empruntée par le Conseil fédéral, qu’il qualifie d’indépendante. En s'appuyant sur l’instrument de la gestion collective, le projet s’avérerait relativement simple en comparaison des réglementations étrangères, ce qu’il convient de saluer au plan de la régulation, tout comme sous l’angle des frais de mise en œuvre. Le SAB aussi se réfère aux expériences faites dans d’autres pays, lesquelles montrent qu’il peut être ardu, dans les faits, de faire appliquer la rémunération liée à la reprise de contenus journalistiques. Plus la taille de l’éditeur est réduite, plus il lui est difficile de faire appliquer ses droits. Le Valais pense que les négociations transversales bénéficieront à l’ensemble de la branche et que les montants redistribués contribueront à maintenir la pluralité du paysage médiatique (cf. ch. 2.2.4), sans pour autant pénaliser les fournisseurs de services de la société de l’information. Le canton estime, de plus, que les montants prélevés ne freineront ni l’innovation technologique, ni la diffusion de l’information.
Le recours à des procédures d'approbation des tarifs établies et à des instruments de surveillance déjà en place est accueilli favorablement. Les entreprises suisses privées de médias et Südostschweiz TV s’attendent à ce que le système de la gestion collective permette, aussi pour le droit voisin, une pratique de répartition équitable. Le Tessin, le Centre patronal, la COFEM et impressum jugent que la solution choisie garantit la sécurité juridique et qu’elle a fait ses preuves. Le premier rappelle que la procédure d'approbation des tarifs est réglementée dans la loi, que les tarifs sont approuvés par la CAF et que l'activité de la société de gestion compétente est surveillée