Rapport sur les résultats
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages
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par l’IPI. Impressum juge que la solution des sociétés de gestion et l'avant-projet sont viables. Selon l’association, déjà dans le passé, le système de la gestion collective n'a cessé d’être adapté à la nouvelle donne technologique. Le Centre aussi salue la fixation des tarifs par les sociétés de gestion et leur examen par la CAF. De son avis, l’approbation des tarifs rendrait, entre autres, l’octroi de licences gratuites impossible, à la différence de ce qui se passe dans l’UE. Le modèle proposé permettrait d’empêcher les fournisseurs de contourner la rémunération en raccourcissant la taille des snippets et d’éviter les solutions contractuelles qui bénéficieraient exclusivement aux grandes entreprises de médias. L'USS et le SSM soulignent aussi de manière positive l’exclusion des licences gratuites. Le PLR relève plusieurs avantages découlant du recours aux sociétés de gestion existantes pour la fixation des tarifs, pour la collecte des recettes et leur répartition : il ne sera pas nécessaire de créer de nouvelles structures, l’expertise disponible sera mise à profit et les coûts pourront être limités. De plus, le fait qu’il y ait un seul interlocuteur pour les fournisseurs de services de la société de l’information et les entreprises de médias en la personne de la société de gestion simplifierait les processus, limiterait la bureaucratie, établirait une pratique homogène et favoriserait la transparence. Le PLR considère qu’il est logique que les coûts administratifs supplémentaires supportés par les sociétés de gestion soient à la charge des entreprises de médias, puisque c'est elles qui profiteraient du nouveau droit.
Les entreprises suisses privées de médias et Südostschweiz TV estiment que ProLitteris s’impose pour la gestion du droit à rémunération compte tenu de sa proximité avec la matière et de l’effectif de ses membres, parmi lesquels des entreprises de médias et des journalistes. Syndicom relève à ce sujet que les règlements de répartition de ProLitteris prévoient que les éditeurs et les auteurs reçoivent 50 pour cent de la rémunération. L’ALESI indique que ses membres sont déjà affiliés à ProLitteris. La modification législative permettrait d’étendre la protection aux publications journalistiques sur la base d’un modèle qui a fait ses preuves. Pour leurs maisons d’édition de plus petite taille, il serait inimaginable de négocier avec de grands fournisseurs de services de la société de l’information. Vaduzer Medienhaus constate que la gestion collective des droits d’auteur a fait ses preuves dans l’espace économique du Liechtenstein et de la Suisse et se réfère à une citation correspondante du gouvernement du Liechtenstein. Comme le projet mis en consultation prévoit de confier la gestion du droit à rémunération à ProLitteris, Vaduzer Medienhaus part du principe qu’à l'avenir aussi il aura affaire à cette société de gestion. Si ce n’était pas le cas, il faudrait créer les conditions légales requises dans la suite du processus législatif. De l'avis de l’ACS, il convient de ne pas décider de manière hâtive d’attribuer la compétence de la gestion collective à ProLitteris. Elle souhaite qu’une procédure de sélection transparente soit réalisée après l’entrée en vigueur de la loi.
D’après l’opinion de certains intéressés, il serait judicieux de compléter le droit des entreprises de médias avec le critère de l’impossibilité de renoncer. Le Centre patronal, les entreprises suisses privées de médias et Südostschweiz TV présument que la gestion collective empêchera les plateformes technologiques de faire jouer leur pouvoir sur le marché et de n'entrer en négociation qu’avec certaines entreprises de médias. Les divers intéressés partent du principe que le droit à rémunération est obligatoire et qu’il ne peut donc y être renoncé, et que la société de gestion exerce effectivement le droit à rémunération pour l’ensemble du répertoire des contenus médiatiques en Suisse. Ils font une proposition de formulation en vue de compléter l’al. 3 et d’intégrer le critère de l’impossibilité de renoncer. Sans cet ajout, il serait à craindre que les grandes plateformes numériques exigent des entreprises de médias de renoncer au droit à rémunération avant d’établir des relations contractuelles avec elles dans d'autres domaines. Le Tessin, l'IRF et Swisscopyright partagent le point de vue que le droit des éditeurs devrait lui aussi être déclaré inamissible. Société numérique n’est pas du tout du même avis et suggère de compléter l’al. 3 avec l’ajout suivant : « Die Verwertungsgesellschaften ermöglichen Medienorganisationen und Einzelpersonen durch einfache Deklaration auf den Vergütungsanspruch zu verzichten. Sie veröffentlichen die Liste der Organisationen und Einzelpersonen, die auf die Vergütung verzichtet haben. Mutationen sind innerhalb von maximal zehn Arbeitstagen zu veröffentlichen. »23 Il conviendrait de s'assurer que les organisations de médias et les particuliers puissent décider de renoncer à la gestion collective (opt-out) et déclarer que leurs contenus peuvent être librement mis en lien et repris dans des snippets par tous les fournisseurs, nonobstant le droit à rémunération prévu à l’art. 37a.
Les fournisseurs de services de la société de l’information formulent une critique détaillée concernant l’application du nouveau droit à rémunération par une société de gestion. Aux yeux de Google, un tel modèle sape le principe de l’autonomie privée et de la liberté contractuelle en vertu duquel peuvent être conclues des conventions
23 Les sociétés de gestion permettent aux organisations de médias et aux particuliers de renoncer à leur droit à rémunération par simple déclaration. Elles publient la liste des organisations et des particuliers qui ont renoncé à la rémunération. Les modifications doivent être publiées dans les dix jours ouvrés au plus tard. (traduction libre