Rapport sur les résultats

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages

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individuelles, taillées sur mesure et novatrices entre les fournisseurs de services de la société de l’information et les entreprises de médias. Il pense aussi qu’une ingérence dans la liberté contractuelle des acteurs du marché est susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts entre les entreprises de médias et les fournisseurs de services de la société de l’information, d’une part, et la société de gestion, d'autre part. D’après lui, le but du législateur, qui est de protéger les intérêts des éditeurs de plus petite taille et leur pouvoir de négociation, serait déjà garanti par les principes inscrits dans le droit de la concurrence. Enfin, le mécanisme prévu conduirait inévitablement à une charge élevée en lien avec la gestion du nouveau droit à rémunération. Dans cette perspective, Google estime qu’il n’y a aucun motif valable pour justifier une telle ingérence, disproportionnée, dans le droit des divers acteurs du marché à la liberté contractuelle et à leur droit fondamental à la liberté d’entreprise. Meta craint en outre que les licences collectives obligatoires ne restreignent le contrôle des entreprises de médias puisque le système proposé des licences collectives obligatoires conférerait aux sociétés de gestion le pouvoir exclusif de gérer le droit sur les publications de presse. De plus, l’introduction d'une gestion collective obligatoire ferait de la Suisse un cas isolé. Meta souligne que la Commission européenne a confirmé à plusieurs reprises qu’un système de gestion collective obligatoire n’était pas compatible avec le droit de l’UE. Il serait en outre difficile de dire si une gestion collective obligatoire fonctionnerait dans la pratique, notamment au vu des modèles commerciaux des divers éditeurs de presse. Par conséquent, il faudrait soit biffer l'art. 37a, al. 3, AP-LDA soit le clarifier en spécifiant que la gestion collective est facultative et que les éditeurs et les plateformes seront toujours libres de conclure leurs propres accords pour régir les droits sur les publications de presse.

Remarques sur l’al. 4

La plupart des participants (JU, NE, LU, VS, Centre, PLR, USS, Centre patronal, fög, kf, les entreprises suisses privées de médias, SSM et Wikimedia CH) accueillent positivement l’intention de soumettre à l’obligation de verser une rémunération les fournisseurs de services de la société de l’information qui agissent à titre lucratif et qui comptent un nombre annuel moyen d’utilisateurs de dix pour cent au moins de la population suisse. La DUN se prononce dans l’éventualité où un droit voisin venait à être introduit. Aktion Medienfreiheit et LES-CH s'expriment de manière plutôt critique concernant les critères prévus. CH Media, les entreprises suisses privées de médias, la SRG SSR et le SSM proposent en outre une formulation au cas où les utilisations par les services d’IA devaient faire partie de la réglementation.

Le JU approuve l’intention d’introduire une obligation de verser une rémunération à la charge des grands fournisseurs. NE salue le fait que la charge financière liée à la modification législative ne soit en aucun cas supportée par les consommateurs et les utilisateurs finaux. Le VS juge que l’obligation de verser une rémunération constitue une charge modérée pour les fournisseurs et qu’elle profitera à la branche des médias dans son ensemble. De l’avis de LU, l’obligation de verser une rémunération constitue une compensation équitable entre les divers intérêts en jeu (cf. ch. 2.2.1). Dans l’éventualité d’une introduction d’un droit voisin, la DUN considère pertinente la limitation aux fournisseurs agissant à titre lucratif. Le Centre, le PLR, le Centre patronal, les entreprises suisses privées de médias, fög, kf, le SSM et Wikimedia CH estiment qu’il est important que seuls les fournisseurs qui agissent par métier et dont les services sont utilisés par dix pour cent au moins de la population soient assujettis. Ce pourcentage, qui est repris de la directive de l’UE, présente l'avantage, selon le PLR, qu'une méthode de calcul ne devra pas être testée. De plus, il lui paraît cohérent par rapport à l’influence exercée par les grandes plateformes numériques en Suisse. Les entreprises suisses privées de médias partent du principe que par « nombre annuel moyen d'utilisateurs », il faut entendre le sens commercial habituel. Ces dernières ainsi que le Centre patronal jugent qu’il est essentiel d’inclure les grandes entreprises (telles que les groupes et les sociétés holding) dans la définition des fournisseurs de services de la société de l’information. Sans cet ajout, il existerait le risque que les fournisseurs contournent la nouvelle réglementation en adaptant leur structure juridique. Les intéressés susmentionnés ainsi que Syndicom saluent le fait que les structures qui ne tirent aucun avantage commercial de la mise à disposition de contenus journalistiques (p. ex. les bibliothèques, Wikipédia ou les blogueurs) soient dispensés de l'obligation de verser la rémunération, et que les nouvelles plateformes numériques (start-up) ne soient pas entravées dans leur accès au marché. La SIG et Swisscopyright conseillent de mentionner dans le message que le terme doit être compris au sens large et que seules sont exclues les offres qui ne sont manifestement pas cofinancées ni directement, ni indirectement par l’utilisation de publications journalistiques.

Selon LES-CH, la réglementation proposée contient de nombreux termes juridiques imprécis. En fait également partie la notion de « fournisseurs de services de la société de l’information dont les services sont utilisés par dix pour cent au moins de la population suisse ». À ses yeux, le calcul n'est pas clair. Aktion Medienfreiheit considère également cette réglementation comme problématique. Elle espère qu’en cas d’exécution, il sera tenu compte des nouvelles entreprises et que le taux de dix pour cent sera appliqué de manière bienveillante et en leur faveur. L’intention de prévenir un frein à l’innovation avec l’obstacle des dix pour cent paraît pertinente.