Rapport sur les résultats
Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages
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Plusieurs intéressés font une proposition de formulation au cas où les utilisations par les services d’IA étaient intégrées dans le projet. La SRG SSR propose la formulation suivante : « Die Vergütung schuldet der Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft auch, wenn ein Dritter die Vervielfältigung vornimmt, die er für seine Zwecke verwendet. »24 Les entreprises suisses privées de médias, CH Media et le SSM se rallient à la SRG SSR sur ce point.
Remarques sur l’al. 5
Aucun avis n’a été exprimé concernant l’al. 5.
Art. 37b AP-LDA (clause de réciprocité)
De nombreux participants à la consultation saluent qu’il soit précisé que seules les entreprises de médias ayant leur siège en Suisse ont droit à une rémunération (MÉDIAS SUISSES, Stampa Svizzera, VSM, Aerzteverlag medinfo, Druckerei Steckborn, Entlebucher Medienhaus, Freiämter Regionalzeitungen, Freiburger Nachrichten, Gassmann Media, Gisler 1843, Keystone ATS, Meier + Cie, Müller Medien, Regiopress, RRR, Ticinonline, Vaduzer Medienhaus, ASRP, ZT Medien, Zürcher Oberland Medien, 20 minuti Ticino). L'IRF, la SIG, Suisseculture et Swisscopyright recommandent par contre de supprimer la clause de réciprocité. Elles estiment qu’un traitement national des entreprises de médias étrangères est plus opportun et simple dans la pratique, car il évite de devoir traiter à part les utilisations de publications étrangères. Une clause de réciprocité aurait en outre pour conséquence la gratuité de l’utilisation de contenus d’entreprises de médias étrangères, ce qui pourrait induire à privilégier des contenus médiatiques étrangers par rapport à ceux suisses. Les JDS considèrent que la proposition du Conseil fédéral est incompatible dans son ensemble avec la systématique législative. Telle que prévue à l’art. 37b, la clause de réciprocité leur semble inappropriée pour éliminer les ambiguïtés systématiques.
Art. 37c AP-LDA (droit de participation de l’auteur)
Remarques sur l’al. 1
La participation des auteurs au produit de la gestion destiné aux entreprises de médias et généré par les utilisations au sens de l'art. 37a est généralement bien accueillie (les Verts, PLR, USAM, USS, ASW, BZV, CH Media, COFEM, Früh/Hilty/Picht/Thouvenin, impressum, kf, les entreprises suisses privées de médias, Nau media, RSF, Suisseculture, Syndicom, Telesuisse, Wikimedia CH). Le BZV, la SIG et Syndicom rappellent expressément que la participation planifiée des journalistes est centrale et essentielle; pour l'USS, impressum et le SSM, elle est même indispensable.
Selon le PS, le droit à rémunération devrait revenir aux auteurs. Früh/Hilty/Picht/Thouvenin et les JDS partagent cet avis; ils sont en faveur d’un droit à rémunération pour les auteurs avec la participation des éditeurs de médias. La SIG, Swisscopyright et Suisseculture jugent opportun que tous les titulaires de droits dont les contenus apparaissent dans des publications journalistiques, par exemple aussi les auteurs d'œuvres préexistantes et les titulaires de droits voisins, puissent se prévaloir du droit de participation au sens de l’art. 37c. Il conviendrait de mentionner cette interprétation dans le message du Conseil fédéral, car elle ne ressort pas forcément de la teneur de la loi : « Die Begriffe <Urheber und Urheberinnen> und <Werke> schliessen nicht aus, dass andere,
nämlich alle in journalistischen Veröffentlichungen enthaltenen Rechte und Leistungen, beteiligt werden. »25
ZG et Société numérique craignent les répercussions négatives du droit de participation sur l’aménagement des contrats de travail des auteurs. Bibliosuisse renvoie à l’art. 332, al. 1, du droit des obligations du 30 mars
191126, en vertu duquel les auteurs n’obtiennent aucune indemnité. Selon Aktion Medienfreiheit, la réglementation est discutable et superflue. Elle rappelle que les journalistes reçoivent déjà des salaires et des honoraires de la part des éditeurs. La DUN et l'USAM expriment des doutes concernant l’application du droit de participation.
24 La rémunération est due par le fournisseur de services de la société de l’information même si un tiers procède à la reproduction et qu’il l’utilise à ses propres fins. (traduction libre)
25 Les termes « auteur » et « œuvre » n’excluent pas que d'autres titulaires de droits et de droits voisins découlant de publications journalistiques puissent prétendre à une part de la rémunération. (traduction libre)
26 RS 220