Rapport sur les résultats

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages

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en considération qu’il pourrait être neutre, en termes d’avantages, voire inégal en ce sens que la balance pourrait pencher en faveur des éditeurs. Meta recommande de formuler la disposition comme suit : « Bei der Festlegung der Vergütung nach Artikel 37a sollte insbesondere der durch die Medienunternehmen und die Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft bei wirtschaftlicher Verwaltung getätigte Aufwand oder der aus der Nutzung der journalistischen Veröffentlichung erzielte Ertrag berücksichtigt werden sowie der Wert, den die Medienunternehmen von den Anbietern von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten haben, wie etwaige Einnahmen durch die Weiterleitung von Nutzerverkehr journalistischer Veröffentlichungen zu den Webseiten der Medienunternehmen, und der relative Anteil an den insgesamten Einnahmen. »30

Plusieurs participants à la consultation critiquent le fait que le montant réel de la rémunération ne puisse être déterminé, ne serait-ce qu’approximativement (DUN, HotellerieSuisse, LES-CH, Swico). Selon le principe inscrit à l’art. 60, al. 2, LDA, une indemnisation équitable, dans le domaine des droits voisins, s’élève en règle générale au maximum à 3 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation. Aux yeux de la DUN, d’HotellerieSuisse et de Swico, il ne serait pas clair si le législateur souhaite, avec l’art. 60a, s’écarter de ce principe et, dans l'affirmative, de quelle manière. Keystone ATS, la SRG SSR et Ringier proposent de préciser que les art. 60a AP-LDA et 60 LDA sont deux dispositions indépendantes l’une de l'autre, non seulement en ce qui concerne les bases pour le calcul de l’indemnité, mais aussi pour ce qui est de l'appréciation de l’équité. MÉDIAS SUISSES, Stampa Svizzera, VSM, Aerzteverlag medinfo, CH Media, Druckerei Steckborn, Entlebucher Medienhaus, Freiämter Regionalzeitungen, Keystone ATS, Meier + Cie, Müller Medien, Regiopress, Ringier, SRG SSR, Ticinonline, ZT Medien, Zürcher Oberland Medien, 20 minuti Ticino préconisent de biffer l’expression « en particulier » à l’al. 1, alors que PL, la SIG, Suisseculture, Swisscopyright suggèrent de clarifier dans le commentaire que cette expression n’implique pas une énumération exemplative. Les JDS sont d'avis que l’art. 60a est en contradiction absolue avec l'art. 60 LDA et prônent l'abandon de cet élément étranger au système.

Dans la mesure où les participants à la consultation se sont exprimés sur l’art. 60a, al. 2, d’aucuns (TI, UR, Centre, PS, Meta, Société numérique) sont en faveur de la variante 1 telle qu’elle est formulée dans l'avant-projet du Conseil fédéral. D'autres (PL, SIG, Suisseculture, Swisscopyright) sont également favorables à la variante 1, mais souhaitent qu’elle soit reformulée. Ils proposent de remplacer le terme « requêtes de recherche » par « requêtes de recherche ou résultats de recherche », car le rapport entre l'actualité et les requêtes de recherche devrait être difficile à établir. Pour les résultats de ces requêtes, il existerait un lien direct avec les publications journalistiques qui doivent être rémunérées.

D'autres encore estiment que l’al. 2 est inutile puisque le calcul de la rémunération selon l’al. 1 tient déjà compte de l’utilisation des contenus créés par les médias dans l’ensemble des activités des services en ligne. Il ne serait, selon eux, pas nécessaire d'apporter une précision supplémentaire. Toutefois, si l’al. 2 ne devait pas être biffé, ils sont favorables à la variante 1, mais souhaitent que la teneur soit adaptée (MÉDIAS SUISSES, Stampa Svizzera, VSM, Aerzteverlag medinfo, Druckerei Steckborn, Entlebucher Medienhaus, Freiämter Regionalzeitungen, Keystone ATS, Meier + Cie, Müller Medien, Regiopress, Ringier, SRG SSR, Ticinonline, ZT Medien, Zürcher Oberland Medien, 20 minuti Ticino). Ils défendent le point de vue qu’il ne faudrait pas se baser sur le nombre de requêtes de recherche, mais sur le nombre de résultats de recherche. Ils jugent le critère des requêtes notamment inapplicable et le qualifient d’inadapté. Keystone ATS fait valoir, à titre d'exemple, que le calcul de la rémunération en fonction des requêtes de recherche est peu transparent. Il ne serait guère possible de déterminer de manière fiable les recherches effectuées dans l'intention d'afficher (également) des contenus d'actualité comme résultats de recherche. Google demande que l’al. 2 (peu importe la variante) soit biffé. Toutefois, si le législateur devait introduire dans la loi des critères additionnels concernant la rémunération, il conviendrait de mettre en place un système approprié, proportionné et équilibré qui tienne compte de manière égale des bénéfices et des investissements des deux parties et qui comporte des critères clairs pour déterminer une rémunération équitable. En ce qui concerne la variante 1, Google déclare que l'expression « requêtes de recherche en rapport avec l'actualité » est une notion juridique floue, dénuée de critères ou de références clairs, qui devrait être définie dans la pratique. Telesuisse estime que la prise en compte des requêtes de recherche à l’al. 2 n’est ni nécessaire ni applicable. De l'avis de CH Media, les précisions apportées à l’al. 2 sont superflues.

30 La rémunération visée à l’art. 37a devrait être calculée en particulier en fonction des dépenses consenties par les entreprises de médias et les fournisseurs de services de la société de l’information dans le cadre d’une gestion économique ou en fonction du produit réalisé grâce à l’utilisation des publications journalistiques, ainsi qu’en fonction des avantages, comme les éventuelles recettes générées par la redirection de trafic d’utilisateurs de publications journalistiques vers les sites Internet des entreprises de médias, que ces dernières retirent des fournisseurs de services de la société de l’information et d’une part relative des recettes totales. (traduction libre)