Rapport sur les résultats

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages

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RSF approuvent la variante 2.

Plusieurs participants à la consultation font observer que la nouvelle réglementation pourrait conduire à des déréférencements (BS, OW, VS, Centre, UDC, economiesuisse, HotellerieSuisse, SSM et Syndicom). OW, economiesuisse et le SSM pensent que les services en ligne pourraient renoncer à afficher des snippets ou des vignettes (thumbnails), tandis que l’UDC, HotellerieSuisse et Syndicom craignent qu’ils suppriment leurs services d’information ou se retirent complètement du marché. D’aucuns affirment que le droit voisin prévu pour les publications journalistiques est tributaire de la volonté des services en ligne de se soumettre à l'obligation de rémunération. Il existerait dès lors un risque que la rémunération soit plus faible qu’espérée, voire qu’elle soit nulle (BS, VS, Centre, economiesuisse, SSM). BS relève cependant aussi que la réglementation proposée devrait en principe permettre d’atteindre l’objectif visé si les services en ligne ne réduisent ou ne déréférencent pas les snippets. L’UDC note « que les exemples internationaux démontrent avec une étonnante constance que les mesures visant à instaurer un droit à la rémunération, sous toutes leurs formes, échouent à atteindre les objectifs fixés. Les médias les plus modestes sont systématiquement les grands perdants. » Les Verts estime que le risque de déréférencement appelle un examen approfondi de la question avant la rédaction du message. GE relève « le risque que les services en ligne ne bloquent la possibilité pour les utilisateurs de mettre à disposition les snippets ou ne rendent cette possibilité payante, ce qui constituerait une entrave à la liberté de circulation de l’information et de la liberté d’opinion nécessaires aux exigences de nos sociétés démocratiques ».

L'art. 60a fait également l'objet de commentaires sur la répartition ou de remarques plus générales. Le PS souligne que les expressions « dépenses consenties » et « produit réalisé grâce à l’utilisation des publications journalistiques » ne permettent pas de comprendre le fonctionnement exact de la répartition. FR fait remarquer « que la répartition doit tenir compte de la contribution de l’entreprise de média à la couverture des besoins en information, en particulier sur le plan régional ». OW écrit que la réglementation prévue constitue une ingérence dans la liberté économique sans que son utilité ait été établie. Il ne serait pas non plus possible d’estimer le montant des recettes supplémentaires pour le secteur des médias. En outre, il conviendrait de mettre en regard ce chiffre avec la charge bureaucratique de la mise en œuvre. L’AMA est d’avis que la réglementation n’écarte pas le principal risque, à savoir que la rémunération profite de manière disproportionnée aux grands éditeurs.

Art. 83a AP-LDA (dispositions transitoires)

Google demande que la rémunération ne devienne exigible qu'à partir de l'entrée en vigueur du tarif correspondant et qu’elle ne puisse être réclamée qu'à partir de cette date. S’il ne se prononce pas sur la date de l’exigibilité de la rémunération, il ressort de sa prise de position qu’elle ne devrait être due qu’à partir de l'entrée en vigueur du tarif correspondant. Ringier fait remarquer que la rémunération devrait être exigible à compter de la date de l'entrée en vigueur de la modification pour tous les snippets également qui ont déjà été mis à disposition en ligne avant cette date et qui sont toujours accessibles en ligne au moment de l'entrée en vigueur de la modification législative. L'avis du groupe de médias équivaudrait, au final, à une modification de l’art. 80, al. 2, LDA. Cette disposition traite certes uniquement de l’instauration de nouveaux droits exclusifs et non pas de l’introduction de droits à rémunération. Il ressort cependant du message du 19 juin 1989 concernant une loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA), une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés (loi sur les topographies, LTo) ainsi qu'un arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins31 que le but de cette norme est de ne pas entraver la réalisation d'un investissement consenti de bonne foi, ce qui est également le cas lorsqu'une activité donne lieu à une nouvelle rémunération, ce qui entraîne une transformation notable du modèle commercial.

31 FF 1989 III 554