Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
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mission européenne. Cela présuppose notamment que les États conservent des compétences décisionnelles essentielles lors de la procédure d’évaluation. Le règlement (UE) 2022/922 satisfait à cette exigence. Il est vrai que la Commission européenne continue à occuper un rôle central dans le processus d’évaluation prévu par le nouveau régime (rôle de coordination générale en termes de planification et d’exécution) et a désormais en principe la faculté d’adopter les recommandations en même temps que le rapport. Toutefois, la compétence d’adopter les recommandations dans les cas importants reste du ressort du Conseil de l’UE et la décision de la Commission est systématiquement soumise à la réserve de son approbation par les États Schengen11.
Enfin, il sied de relever que, d’une manière générale, l’existence d’un mécanisme efficace d’évaluation de l’application de l’acquis de Schengen présente une importante valeur ajoutée. Étant donné que la coopération au sein de l’espace Schengen est fortement dépendante de la confiance mutuelle entre les États participants, l’évaluation Schengen contribue à assurer une application correcte et uniforme du droit, à identifier les éventuelles évolutions inadéquates lors de la mise en œuvre et de l’application de l’acquis de Schengen, et à les corriger. De plus, les constatations issues des évaluations peuvent permettre de tirer des conclusions importantes s’agissant des adaptations matérielles de l’acquis de Schengen, p. ex. pour corriger certaines imprécisions d’ordre normatif ou combler d’éventuelles lacunes réglementaires. Il en va bien entendu de l’intérêt de l’ensemble des États participants.
1.3 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen
Conformément à l’art. 2, par. 3, AAS, la Suisse est en principe tenue de reprendre l’ensemble des actes pris par l’UE depuis la signature de l’AAS le 26 octobre 2004 en tant que développements de l’acquis de Schengen et, le cas échéant, de les transposer en droit suisse.
La reprise d’un développement de l’acquis de Schengen est régie par une procédure particulière dont les principes sont énumérés à l’art. 7, AAS. La procédure débute par l’adoption de l’acte concerné par les organes compétents de l’UE. Aux termes de l’art. 7, par. 2, let. a, AAS, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l’adoption d’un développement de l’acquis de Schengen. Le Conseil fédéral dispose ensuite d’un délai de trente jours pour communiquer par écrit à l’organe compétent de l’UE (in casu, le Conseil de l’UE) si la Suisse reprend le développement concerné et le cas échéant, dans quel délai. Le délai de trente jours commence à courir dès l’adoption par l’UE de l’acte concerné.
Lorsque l’acte à reprendre est juridiquement contraignant, comme c’est le cas en l’espèce pour le règlement (UE) 2022/922, la notification par l’UE et celle effectuée par la Suisse constituent un échange de notes, qui a valeur de traité international pour la Suisse. Conformément aux exigences constitutionnelles, un tel traité doit être approuvé soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et en cas de référendum, être accepté par le peuple.
11 Voir le commentaire de l’art. 30 au ch. 2.2.5 ci-après.