Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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Rapport explicatif

2 Grandes lignes du projet

Le présent avant-projet d’arrêté fédéral porte exclusivement sur l’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 en tant que développement de l’acquis de Schengen. Aucune adaptation du droit interne n’est nécessaire pour sa mise en œuvre, car il contient des règles directement applicables qui ne sont contraires à aucune disposition du droit suisse. Le contenu du règlement à reprendre est exposé ci-après.

2.1 Aperçu du contenu du règlement (UE) 2022/922

Le règlement (UE) 2022/922 remplace le règlement (UE) no1053/2013 qui constitue la base légale actuelle régissant la procédure d’évaluation Schengen. Le nouveau règlement reprend les principes essentiels de la procédure antérieure, tout en la précisant et en la complétant sur certains points. Le principal objectif de la réforme visait à accroître l’efficacité de la procédure et à la rendre plus rationnelle d’une manière générale, et à conférer au mécanisme d’évaluation une flexibilité propre à garantir une utilisation conforme aux besoins des outils à disposition. Les principales caractéristiques du nouveau régime sont résumées dans les points suivants.

Nature juridique et objet de l’évaluation Schengen

La nature juridique et l’objet de la procédure demeurent inchangés. L’évaluation Schengen a pour but de contrôler la mise en œuvre et l’application correctes de l’acquis de Schengen par les États candidats et par les États participant déjà à la coopération Schengen. Les aspects qui n’ont pas leur base légale dans l’acquis de Schengen ne sont en principe pas compris dans le mécanisme, même s’ils ont des effets contraignants pour les États évalués. Par exemple, le respect des obligations découlant de l’acquis Dublin/Eurodac n’est pas contrôlé dans le cadre du présent mécanisme.

L’évaluation Schengen demeure une procédure d’évaluation par les pairs (« peer-topeer »). Il s’agit d’une procédure sui generis qui vient compléter les moyens de contrôle dont dispose la Commission européenne dans sa fonction de « gardienne des traités » afin d’imposer le respect des obligations issues de l’acquis de Schengen16. Le fait que depuis peu, la Commission européenne n’adopte plus seulement les rapports d’évaluation (comme c’était le cas sous le régime précédent), mais également en principe les recommandations qui les accompagnent, n’y change rien (art. 20). En effet, d’une part, toutes les décisions prises par la Commission européenne sont soumises à une réserve d’approbation par les États Schengen (art. 30) et, d’autre part, le Conseil de l’UE continue à être compétent dans les cas importants pour adopter les recommandations (art. 20, par. 5, 22, par. 4, et 23, par. 2). Partant, les États membres continuent à disposer de compétences décisionnelles essentielles.

16 À l’égard des États membres de l’UE, il s’agit du recours en constatation de manquement (art. 258 TFUE) et à l’égard des États associés à Schengen, de la procédure de règlement des différends prévue par l’accord d’association applicable (cf. pour la Suisse : art. 10 AAS).