Projet

Consultation 2022/54: Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance sur le registre du commerce RO ...

a. il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3);

b. il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies.

6 Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ou ne requiert pas l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO).

Titre suivant l'art. 65

Section 11 Transfert d'actions de sociétés surendettées sans activité commerciale et sans actifs réalisables

Insérer après le titre de la section 11

Art. 65a

1 Les indices suivants peuvent notamment fonder un soupçon de transfert d'actions nul (art. 684a CO):

a. Plusieurs faits inscrits, notamment le but, le siège, la raison sociale, les membres du conseil d'administration, ont simultanément ou successivement été modifiés.

b. Un transfert d'actions nul a eu lieu auprès d'une autre société domiciliée à la même adresse.

c. Les personnes qui requièrent l'inscription du transfert étaient déjà parties à un transfert d'actions nul.

d. Des tiers rendent vraisemblable l'existence d'un transfert d'actions nul.

2 Sur sommation, la société doit remettre à l'office du registre du commerce:

a. les comptes annuels signés du dernier exercice écoulé;

b. si la société a un organe de révision, une copie du rapport de révision.

3 Les art. 152 et 152a s'appliquent par analogie à la sommation de l'office du registre du commerce et l'art. 153 s'applique par analogie au refus de l'inscription.

Art. 68 al. 1 let. q

1 L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite par actions mentionne:

q. le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec la date du début de l'exercice annuel, à partir duquel la renonciation est valable, (art. 62, al. 2);

3 RS. 642.11