Rapport explicatif
Consultation 2022/57: Placement de fonds du domaine du libre passage de l’institution supplétive (modification de la LPP) · 19 pages
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3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
En l’état actuel, le projet de loi n’a pas de conséquences financières significatives pour la Confédération et n’a aucune conséquence sur ses besoins en personnel. Le placement par l’institution supplétive d’avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale ne produit pas d’intérêt et est gratuit. Ni l’organisation actuelle de cette dernière ni ses ressources en personnel ne seront affectées.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
La stabilité de l’institution supplétive est dans l’intérêt des cantons et, en fin de compte, des communes. Elle garantit l’avoir de libre passage des personnes qui sortent du monde du travail. Une réduction de l’avoir de prévoyance de celles-ci consécutive à des taux d’intérêt négatifs ou à l’instabilité de l’institution supplétive pourrait, par exemple, entraîner une augmentation des dépenses des cantons au titre des prestations complémentaires ou des subsides pour l’assurance-maladie.
3.3 Conséquences pour l’économie, la sécurité sociale et les assurés
De manière générale, il est important que les personnes au chômage puissent déposer leur avoir de prévoyance du 2epilier sur un compte de libre passage sous la forme d’une solution d’épargne pure et qu’elles puissent, une fois qu’elles auront retrouvé un emploi, le verser dans une nouvelle institution de prévoyance. La stabilité de l’institution supplétive revêt ainsi une importance considérable pour le maintien régulier de la prévoyance vieillesse. Des problèmes de solvabilité de l’institution supplétive pourraient entraîner une perte de confiance dans le domaine de la prévoyance et de la finance et accroître l’atmosphère de crise. La solution proposée vise à assurer la stabilité.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
Le présent projet repose sur l’art. 113 Cst., disposition qui habilite la Confédération à légiférer sur la prévoyance professionnelle.