Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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quelques corrections. Si, dans un État, la charge fiscale agrégée (blending par États) n’atteint pas l’imposition minimale de 15 % fixée par l’OCDE et le G20, le bénéfice de toutes les entités constitutives du groupe dans un État, après prise en compte d’un pourcentage lié aux actifs corporels et aux frais de personnels (carve-out ou déduction fondée sur des critères de substance), sera soumis à une imposition supplémentaire à hauteur de la différence entre la charge fiscale effective et la charge fiscale minimale exigée. Ainsi, les bénéfices générés par certaines activités impliquant une substance économique importante continueront à pouvoir être imposés à un taux plus faible que 15 %. L’imposition supplémentaire interviendra dans l’État où se trouve la société mère la plus élevée ou une société intermédiaire du groupe d’entreprises concerné (règle d’inclusion du revenu, RIR). Si cet État n’a pas introduit la RIR, l’imposition sera compensée à titre subsidiaire dans les États où se trouvent des filiales du groupe d’entreprises concerné, par le biais d’un refus de déductions ou d’ajustements équivalents (règle secondaire relative aux paiements insuffisamment imposés, RPII, dite Undertaxed Payments Rule). L’OCDE et le G20 autorisent toutefois aussi l’État du siège à imposer lui-même la différence par rapport à l’imposition minimale (qualified domestic minimum top-up tax, impôt complémentaire national). Un tel impôt complémentaire national prime sur la RIR et sur la RPII.

Le pilier 2 n’est qu’une approche commune et ne représente pas une norme minimale. Autrement dit, les États ne sont ni politiquement ni juridiquement tenus de reprendre les règles relatives à l’imposition minimale. Toutefois, s’ils décident de les transposer dans leur droit national, ils doivent alors, selon la déclaration du 8 octobre 2021, se fonder sur les règles modèles3 et les orientations de l’OCDE et du G20, et accepter que d’autres membres appliquent aussi ces règles.

Le calendrier détaillé établi par l’OCDE et le G20 pour l’imposition minimale prévoit que la RIR pourra être appliquée dès 2023 et la RPII dès 2024. Outre les règles modèles publiées en décembre 2021, un commentaire explicatif doit être adopté au cours du premier trimestre 2022. Le cadre de mise en œuvre (Implementation Framework), qui facilitera la coordination des règles relatives à l’imposition minimale entre les États concernés, doit être élaboré avant la fin de l’année 2022. Ainsi, plusieurs points importants pour la mise en œuvre resteront encore ouverts au moins jusqu’à la fin de cette année.

Le pilier 2 de l’OCDE et du G20 comprend en outre une règle d’assujettissement à l’impôt (subject to tax rule), qui sera inscrite dans les conventions en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI) conclues avec les pays en développement. Ces derniers pourront à l’avenir prélever un impôt à la source limité sur les intérêts, les licences et certains paiements prédéfinis, si dans l’autre État les paiements en question sont soumis à un droit d’imposition dont le taux nominal est inférieur à 9 %. Il est prévu que les CDI correspondantes soient adaptées puis ratifiées de manière bilatérale ou sur la base de l’instrument multilatéral (IM).

3 Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – Règles globales anti- érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), document disponible sous: https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-del-economie-regles-globales-anti-erosion-de-la-base-d-imposition-pilier-deux.htm