Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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auprès de la deuxième société intermédiaire la plus élevée du groupe. Les ch. 2.1 à 2.3 des règles modèles précisent l’ordre détaillé d’application et comprennent également d’autres dispositions, notamment des règles spéciales pour les entités du groupe avec plusieurs titulaires de parts. L’OCDE et le G20 prévoient en l’occurrence que les États où est située la société mère la plus élevée du groupe peuvent percevoir l’impôt RIR conformément aux taux de participation et de propriété respectifs. En outre, dans le cas de certaines entités constitutives d’un groupe dont les parts au bénéfice sont détenues, directement ou indirectement, à plus de 20 % par des titulaires de parts qui ne sont pas des entités du groupe, l’impôt RIR est perçu prioritairement auprès de ces entités, en dérogation à l’ordre d’application indiqué ci-dessus.

(3) À défaut de règle RIR, c’est la règle RPII qui s’applique (let. j, art. 2.4 à 2.6 des

règles modèles).

L’impôt RPII peut être appliqué dans tous les États où sont situées une ou plusieurs entités du groupe. La répartition entre ces États est fondée sur des critères de substance liés aux différentes entités du groupe concernées (voir art. 2.4 à 2.6 des règles modèles). L’impôt RPII peut être prélevé sous la forme d’un refus de déduction ou d’un impôt supplémentaire (voir art. 2.4 des règles modèles). La Suisse le met en œuvre par l’intermédiaire d’une imposition supplémentaire.

4.2.2 Conception fédérale en Suisse

Al. 2, let. i à k, en lien avec les al. 3 ss: conception fédérale en Suisse

Les étapes 1 à 5 ont permis de définir le montant de l’impôt complémentaire que peut percevoir la Suisse (objet de l’impôt et base d’imposition) et le type d’impôt complémentaire qui entre en considération.

Les let. i et j s’appuient sur cette base pour régler l’assujettissement des entités constitutives du groupe situées en Suisse. La let. k stipule que les cantons effectuent la taxation et la perception de l’impôt complémentaire conformément aux règles de l’ordonnance du Conseil fédéral. Il s’agit d’un impôt fédéral (let. b). Ce domaine de droit interne échappe en grande partie aux règles modèles. La let. k définit les autorités fiscales compétentes. La procédure, les voies de droit et les dispositions pénales sont précisées à l’al. 3. Enfin, l’al. 5 règle la surveillance de la Confédération.

Sujet fiscal

Si un groupe d’entreprises comprend plusieurs entités en Suisse, ces dernières doivent être soumises à une imposition plus élevée concernant l’impôt, complémentaire dans la mesure où elles ont contribué à ce que l’imposition minimale ne soit pas atteinte en Suisse. Les entités du groupe dont l’imposition individuelle est supérieure à l’imposition minimale ne doivent pas se voir imposer de charge supplémentaire. Cette solution semble appropriée eu égard à la capacité économique des différentes entités du groupe.