Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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générale, ceux avec un taux de participation de 10 % au moins ou une durée de détention d’une année au moins);

 Bénéfices et pertes de participation: sont également exclus du bénéfice

déterminant les bénéfices et pertes liés à la cession de participations qualifiées (taux de participation: 10 % au moins). S’ajoutent à cela les corrections de valeur et réévaluations sur participations;

 Certains bénéfices et pertes réalisés sur une réévaluation;

 Certains bénéfices et pertes réalisés sur le transfert de valeurs patrimoniales et

d’engagements en lien avec des restructurations;

 Les bénéfices et les pertes asymétriques en monnaies étrangères, les dépenses non

reconnues ainsi que les charges de pension accumulées;

 Certaines erreurs dans la présentation des comptes provenant des exercices

précédents et changements dans les principes de présentation des comptes;

 Les bénéfices et pertes des activités de transport maritime.

Les bénéfices par entité constitutive du groupe calculés en tenant compte de ces corrections sont cumulés par État.

Ces corrections peuvent conduire à des différences supplémentaires dans le montant du bénéfice déterminant calculé selon le modèle de l’OCDE et du G20 et celui calculé selon le droit fiscal suisse, de sorte que, dans certains cas, le premier peut se distinguer substantiellement du bénéfice imposable appliqué selon le droit fiscal suisse. Une différence réside par exemple dans la déductibilité des impôts prévue par le droit suisse en matière d’impôt sur le bénéfice. Des différences existent également concernant les participations et les rendements de participation. Ainsi, selon le droit fiscal suisse, une valeur vénale minimale peut être utilisée au lieu d’un taux. L’évaluation des rendements de participation peut aussi aboutir à des résultats différents. Par exemple, le régime suisse admet des corrections de valeur et réévaluations sur participations ayant une incidence sur le compte de résultat, ce qui est exclu par les règles modèles.

Les règles modèles précisent en détail les principes susmentionnés et prévoient également d’autres réglementations et droits d’options.

L’art. 3.4 s. des règles modèles porte sur la répartition des gains et pertes entre les différentes entités constitutives du groupe.

La let. c définit ce qui fait partie des impôts déterminants. Les règles modèles traitent ce point au ch. 4. Selon elles, cette notion englobe:

 Les impôts sur le bénéfice ainsi que les impôts perçus en lieu et place d’un impôt

sur le bénéfice généralement applicable. En font partie en Suisse notamment les impôts sur le bénéfice, l’impôt sur les gains immobiliers et, en partie, l’impôt anticipé en tant qu’impôt à la source.

Les impôts à la source sont en principe imputés à chaque entité constitutive du groupe qui réalise des revenus concernés. Si, par exemple, une entité étrangère verse à une entité suisse des redevances de licence, l’impôt à la source perçu sur ce versement est imputé à l’entité suisse du groupe. En termes de montant, l’imputation se limite à l’impôt à la source non récupérable (= impôt résiduel) ou