Rapport explicatif
Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages
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Surveillance de la Confédération (al. 5)
La surveillance de l’AFC sur l’exécution par les cantons vise à garantir une application uniforme du droit. Une telle surveillance favorisera aussi l’acceptation de la réglementation suisse à l’échelle internationale. Parallèlement, l’AFC sera habilitée à préciser l’ordonnance en définissant la pratique (circulaires) de manière contraignante pour les cantons, ce qui augmente la sécurité juridique pour les entités assujetties d’un groupe. La conception concrète du système de surveillance sera réglée dans l’ordonnance. Dans ce cadre, elle pourra s’aligner sur le règlement des compétences actuellement en vigueur pour l’IFD.
4.2.3 Compléments et dérogations
Al. 3 et 4
Le commentaire concernant le ch. 4.2.1 comporte déjà plusieurs prescriptions complémentaires aux principes évoqués dans ce cadre. Celles-ci se basent sur l’al. 3. En outre, il convient de mentionner les compléments ou dérogations (al. 4) présentées ci-après.
L’al. 4 permet au Conseil fédéral de déroger aux principes énoncés précédemment. Il peut déléguer cette compétence au DFF. Le cadre est donné par les règles modèles de l’OCDE et du G20 ainsi que par la mise en œuvre par d’autres États. Des réglementations connexes (telles que le cadre de mise en œuvre) doivent également être prises en compte.
À propos de l’étape 1: vérifier si le grand groupe d’entreprises entre dans le champ d’application
Le ch. 6 des règles modèles contient des prescriptions précises sur les restructurations, qui sont en partie déterminantes pour le champ d’application ou le bénéfice déterminant (étape 2), à savoir:
restructuration au cours de l’exercice précédent ou au cours de l’exercice contrôlé
(art. 6.1 des règles modèles);
entrée ou sortie d’une entité du groupe durant l’exercice (art. 6.2 des règles
modèles);
transfert de valeurs patrimoniales et d’engagements (art. 6.3 des règles modèles).
En outre, les dispositions de l’art. 6.5 des règles modèles s’appliquent aux groupes d’entreprises comprenant plusieurs sociétés mères pour lesquelles le seuil de chiffre d’affaires est calculé globalement.
Sont exclues du champ d’application de l’imposition minimale certaines institutions gouvernementales, les organisations internationales et les organisations sans but lucratif. Il en va de même pour certaines institutions de prévoyance professionnelle (fonds de pension) ainsi que des fonds d’investissement et des fonds immobiliers dans la mesure où ils incarnent la société mère la plus élevée du groupe. Ces entités sont toutefois prises en compte pour établir si le seuil de chiffre d’affaires est atteint. Les entités exclues ne sont pas prises en compte même lorsqu’elles font partie d’un groupe