Rapport explicatif
Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages
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(a) concernant certaines entités dont la définition correspond à la notion de coentreprise au sens des règles modèles).
À propos de l’étape 4: calculer le montant de l’impôt complémentaire
Concernant les frais de personnels, ce sont en principe les coûts effectifs pour les collaborateurs travaillant dans un État qui sont déterminants; dans le cas des actifs corporels, c’est en principe la valeur comptable des actifs corporels situés dans le même État conformément à la norme comptable reconnue. Ne sont notamment pas qualifiés pour la déduction basée sur des critères de substance les frais de personnel en lien avec le transport maritime international ainsi que certains immeubles.
Le groupe d’entreprises dispose du droit de ne pas appliquer la déduction fondée sur des critères de substance (art. 5.3.1 des règles modèles). En outre, les règles modèles prévoient ici aussi d’autres réglementations détaillées (art. 5.3).
Au besoin, le montant de l’impôt complémentaire par État doit être adapté en cas de corrections dans les années précédentes. Cette règle est précisée à l’art. 5.4 des règles modèles.
La réglementation de l’OCDE et du G20 prévoit une règle de minimis (art. 5.5 des règles modèles), selon laquelle l’impôt complémentaire peut être supprimé pour un État si certaines valeurs seuils ne sont pas atteintes.
Enfin, l’art. 6.4 contient des dispositions relatives à certaines entités qui sont considérées comme des coentreprises au sens des règles modèles. D’autres réglementations détaillées sont également disponibles concernant les restructurations et les structures de holding (ch. 6), les régimes fiscaux spéciaux (ch. 7), les dispositions transitoires (ch. 9), la situation des entités constitutives d’un groupe (art. 10.3) ainsi que les normes comptables reconnues (art. 10.1).
À propos de la taxation / de l’obligation de déclarer
Les obligations de déclarer doivent être réglées par ordonnance, avec le droit procédural, le droit pénal et les voies de droit.
Étant donné que, selon le calendrier de l’OCDE et du G20, les prescriptions internationales relatives à la procédure ne seront connues que dans le courant de cette année, de nombreuses incertitudes demeurent encore quant à son déroulement pratique. Les questions en lien avec la procédure ne pourront être réglées en Suisse qu’une fois que ces données seront disponibles. On peut imaginer que dans chaque cas un canton soit désigné «premier canton». Celui-ci serait chargé de faire parvenir aux autres cantons impliqués une proposition juridiquement non contraignante pour la répartition de l’impôt complémentaire entre les différentes entités du groupe. Cette approche permettrait aussi de définir un interlocuteur centralisé pour le groupe d’entreprises. Il est aussi envisageable de compléter les obligations de déclarer du groupe à des fins de mise en œuvre au niveau national.